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06/02/2001 | FRANCE | N°97-18740

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 97-18740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. X..., demeurant ... Belge, 59000 Lille, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société France distribution,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pou

rvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. X..., demeurant ... Belge, 59000 Lille, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société France distribution,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Italian distribution, venant aux droits de la société France Distribution, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 29 mai 1997), que, statuant sur saisine d'office à la suite d'une assignation délivrée le 24 octobre 1996, le tribunal de commerce de Lille a ouvert le redressement judiciaire de la société France distribution ; qu'après avoir annulé le jugement à la demande de la société France distribution, la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, a ouvert d'office le redressement judiciaire de cette société et renvoyé la procédure devant le tribunal de commerce de Lille ;

Attendu que la société Italian distribution, qui soutient le pourvoi formé par la société France distribution, en prétendant venir aux droits de cette dernière, reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que la société France distribution faisait valoir que la citation lui avait été signifiée à une adresse erronée, étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus depuis le 14 juin 1996 et ayant régulièrement procédé à sa radiation à Lille le 15 juillet suivant, la société ayant son siège à Fréjus ; qu'il en résultait que la citation du 24 octobre 1996 à comparaître le 2 décembre suivant en Chambre du conseil devant le tribunal de commerce de Lille était irrégulière, cette juridiction étant territorialement incompétente ; qu'ayant constaté la nullité de la citation, la cour d'appel qui, par application de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, après annulation du jugement, a décidé de se saisir d'office pour prononcer le redressement judiciaire et de renvoyer devant le tribunal de commerce de Lille, territorialement compétent lors de l'accomplissement des actes antérieurement et valablement effectués tels que les déclarations de créances, a violé les articles 1er et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 1er du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que la société France distribution faisait valoir que la citation lui avait été signifiée à une adresse erronée, étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus depuis le 14 juin 1996 et ayant régulièrement procédé à sa radiation à Lille le 15 juillet suivant, la société France distribution ayant son siège à Fréjus ; qu'il en résultait que la citation du 24 octobre 1996 à comparaître le 2 décembre suivant en Chambre du conseil devant le tribunal de commerce de Lille était irrégulière, cette juridiction étant territorialement incompétente ; qu'en décidant, sur le fondement de l'article 1er du décret du 27 décembre 1985, après avoir annulé le jugement, de se saisir d'office, pour prononcer le redressement judiciaire en renvoyant au tribunal de commerce de Lille, territorialement compétent lors de l'accomplissement des actes antérieurement et valablement effectués tels que les déclarations de créances, sans préciser en quoi le tribunal de commerce de Lille était dès lors compétent au jour où elle statuait, la cour d'appel, qui n'a dès lors pas constaté un chef de compétence territoriale justifiant le renvoi devant le tribunal de commerce de Lille, la société étant régulièrement immatriculée à Fréjus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'en application de l'article 1er, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, le tribunal, dans le ressort duquel se trouvait le siège initial, demeure seul compétent en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal ; qu'en présence d'une saisine d'office préalable à l'assignation délivrée le 24 octobre 1996 et dès lors que moins de six mois s'étaient écoulés depuis la radiation du registre du commerce et des sociétés de Lille intervenue le 15 juillet 1996, la cour d'appel a exactement décidé que le tribunal de commerce de Lille était seul compétent ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Italian distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Italian distribution et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18740
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Tribunal compétent - Changement du siège social - Saisine d'office de la Cour d'appel.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 1er al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°97-18740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.18740
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