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06/02/2001 | FRANCE | N°97-18264

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 97-18264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des émulsions de Cayenne (SODECA), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'a

rticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 déc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société des émulsions de Cayenne (SODECA), dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des Emulsions de Cayenne, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, le premier pris en ses deux branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 juillet 1997), que la Société des Emulsions de Cayenne (SODECA) s'est engagée à payer à M. X..., en cas de marge d'un chantier supérieur à une certaine somme, le supplément de marge ; qu'en raison du désaccord des parties sur la marge du chantier, M. X... a obtenu, en référé, la désignation de deux experts puis a assigné la SODECA en paiement du supplément de marge ;

Attendu que la SODECA reproche à l'arrêt d'avoir homologué le rapport d'expertise et d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen :

1 ) que dans le cadre du contradictoire régissant les expertises judiciaires l'homme de l'art commis ne peut recueillir des informations déterminantes de ses conclusions sans aviser directement les parties de leur teneur avant la clôture de son rapport ; qu'en l'espèce, où les experts avaient précisé s'être déplacés auprès des services de l'Equipement afin de recueillir tous les documents comptables, il importait peu que trois d'entre eux leur aient été préalablement communiqués par M. X... et aient été annexés à leur rapport et que le quatrième visé ait été déclaré inopérant, dès lors qu'il ne résultait pas de l'expertise que l'ensemble de ces documents comptables avaient été communiqués à la SODECA avant la clôture du rapport ; que l'arrêt a donc violé les artiicles 16, 160 et 242 du nouveau Code de procédure de procédure civile ;

2 ) que dans la mesure où, comme le précisaient les écritures d'appel de la SODECA, il résultait de données confortées par l'expertise officieuse Duprat que les conclusions des experts judiciaires, chiffrant la marge du chantier à 5 777 141 francs, ne pouvaient reposer sur les trois documents comptables de la Direction départementale de l'équipement annexés à leur rapport, l'arrêt aurait dû rechercher si les experts officiels n'avaient pas fondé cette conclusion sur des informations puisées dans le quatrième document comptable de la Direction départementale de l'équipement ou les dires émis par cette Administration, ce qui était de nature à entraîner l'annulation de cette expertise par violation des textes précités ;

3 ) que les juges du fond doivent s'expliquer concrètement sur les critiques formulées aux conclusions à l'encontre de l'avis de l'expert judiciaire, sans qu'importe qu'aucune critique n'ait été faite devant cet expert sous quelque forme que ce soit ; qu'à cet égard, il est admissible de s'appuyer sur des données de fait précisées dans une expertise officieuse et non contradictoire ayant la même valeur qu'un témoignage éclairé ; qu'en l'espèce, la SODECA avait critiqué les conclusions des experts judiciaires basées sur une analyse prenant en compte une quantité d'enrobage de 18 500 tonnes, en faisant valoir que la lecture du rapport avec les documents joints ne permet pas de comprendre comment les experts ont pu déterminer ce montant, qui aurait dû être arrêté à 13 942 tonnes en décembre 1990 selon tableau récapitulatif versé aux débats par la SODECA ; que cette critique était étayée par les données avancées par l'expertise officieuse Duprat qui donc la confortait ; que l'arrêt aurait dû ainsi s'en expliquer sans pouvoir rejeter en bloc l'expertise Duprat ni lui opposer le témoignage nécessairement partial d'un ancien salarié de la SODECA qui avait été licencié et dont le licenciement n'avait pas été reconnu abusif ; que l'arrêt a donc violé les articles 232, 238 et 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les experts ont consulté des documents détenus par l'administration de l'Equipement, que trois de ces documents ont été annexés au rapport d'expertise et que le quatrième n'a pas été utilisé par les experts ; qu'il relève, encore, que si les experts se sont rendus auprès des services de l'Equipement pour écouter les "dires" éventuels émis, rien ne démontre que des "sachants" ont été effectivement entendus ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui a effectué les recherches prétendument omises, a pu en déduire que les experts avaient respecté le principe de la contradiction et que l'expertise n'était pas affectée de nullité ;

Attendu, en second lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Emulsions de Cayenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SODECA à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Condamne la SODECA à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18264
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), 07 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°97-18264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.18264
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