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06/02/2001 | FRANCE | N°97-15228

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 97-15228


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit de M. Jean-Claude Z..., mandataire liquidateur, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aspen, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit de M. Jean-Claude Z..., mandataire liquidateur, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aspen, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Aspen, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur sa demande, M. Z... qui a cessé ses fonctions de liquidateur judiciaire de la société le 12 mars 1997 ;

Attendu qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Aspen (la société), le 22 novembre 1993, le tribunal a prononcé à l'encontre de M. Y..., ancien président du conseil d'administration de cette société, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute personne morale, sauf la société Liquimoly, pendant une durée de dix ans ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 3, 189.5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour décider que la société était en état de cessation des paiements pendant la direction de M. Y..., l'arrêt retient que les résultats ont toujours été déficitaires pour des montants de 5 431 000 francs au 31 décembre 1993, 6 999 000 francs au 30 septembre 1993, 4 852 000 francs au 30 avril 1993, et que le montant du découvert bancaire autorisé de la société n'était que de 1 000 000 francs ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à établir la date à laquelle l'entreprise s'était trouvée dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 185, 189.5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour relever que M. Y... avait dirigé, en fait, la société après sa démission, le 31 mars 1993, de ses fonctions de président du conseil d'administration, l'arrêt retient que cette direction de fait, non formellement contestée par M. Y..., est corroborée par l'existence de relations étroites entre les sociétés Aspen et Liquimoly, ainsi que par le fait que M. Y... était le président du conseil d'administration de cette dernière société et que M. X..., directeur commercial de la société Liquimoly, qui lui avait succédé aux fonctions de président du conseil d'administration de la société Aspen, avait continué à occuper, sous la dépendance hiérarchique de M. Y..., sa fonction salariée au sein de la société Liquimoly ;

Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, impropres à établir qu'entre la date de sa démission et celle de la demande de mise en redressement judiciaire, M. Y... avait exercé, en fait, la direction de la société Aspen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15228
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), 28 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°97-15228


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.15228
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