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06/02/2001 | FRANCE | N°97-15076

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 février 2001, 97-15076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Imago, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général M. Eric A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Joseph Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Imago,

2 / de Mme Renée-Paule Z..., demeurant ...,

3 / de M. Gilles X..., deme

urant ..., ès qualités d'administrateur de la société Imago, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Imago, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général M. Eric A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Joseph Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Imago,

2 / de Mme Renée-Paule Z..., demeurant ...,

3 / de M. Gilles X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur de la société Imago, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Imago, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 18 mars 1997), que par jugement du 29 avril 1996, le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société anonyme Imago (la société) ; que la société demande la cassation de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel formé par M. A..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la société, contre le jugement qui, le 10 juin 1996, a converti la procédure collective en liquidation judiciaire ;

Mais attendu que l'arrêt qui a confirmé le jugement du 29 avril 1996 ayant été cassé ce jour par un arrêt n° 221 F-D de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, l'arrêt attaqué par le présent pourvoi se trouve annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Dit que les dépens seront supportés en frais de procédure collective ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15076
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 fév. 2001, pourvoi n°97-15076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.15076
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