AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Imago, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général M. Eric A...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Joseph Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Imago,
2 / de Mme Renée-Paule Z..., demeurant ...,
3 / de M. Gilles X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur de la société Imago, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Imago, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 18 mars 1997), que par jugement du 29 avril 1996, le Tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société anonyme Imago (la société) ; que la société demande la cassation de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel formé par M. A..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la société, contre le jugement qui, le 10 juin 1996, a converti la procédure collective en liquidation judiciaire ;
Mais attendu que l'arrêt qui a confirmé le jugement du 29 avril 1996 ayant été cassé ce jour par un arrêt n° 221 F-D de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, l'arrêt attaqué par le présent pourvoi se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Dit que les dépens seront supportés en frais de procédure collective ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.