AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Diebolt, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de l'entreprise Billaut, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Etablissements Diebolt, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 5 février 1997), que l'Eurl Billaut, exploitant forestier, a acheté à la société Diebolt une semi-remorque neuve équipée d'une grue d'occasion pour le prix de 500 000 francs HT ; que se plaignant d'un mauvais fonctionnement, elle l'a assignée en annulation de la vente, en invoquant l'inexécution de l'obligation de délivrance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Diebolt reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente de la grue intervenue entre elle et l'Eurl, transporteur et négociant en bois, alors, selon le moyen, que la clause limitative de responsabilité conclue entre professionnels à raison des défauts de conformité affectant certains éléments de la chose vendue est valable ; qu'en refusant d'appliquer une clause excluant la garantie des performances mentionnées dans le contrat de vente d'une grue forestière conclue entre professionnels en raison d'une prétendue mauvaise foi du vendeur tenu de connaître les performances de ses engins, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à sa destination qui corresponde au but recherché par l'acquéreur, et qu'un professionnel ne peut se dégager par avance de toute garantie, l'arrêt retient que le vendeur d'un matériel forestier, même d'occasion, est tenu de connaître les performances de ses engins et ne peut céder sans mauvaise foi une grue dont la puissance est nettement inférieure à celle qu'il annonçait ;
qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la puissance de la grue était un élément essentiel de l'accord des parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Diebolt reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'Eurl Billaut une somme de 216 280 francs, alors, selon le moyen, que lorsque le contrat est annulé, les parties doivent être remises dans l'état où elles étaient auparavant ; qu'en déniant par principe tout droit du vendeur à être indemnisé de la perte de valeur résultant de l'utilisation par l'acquéreur, pendant plusieurs années, de la grue forestière dont la vente a été annulée, bien que ne lui soit de ce fait restitué qu'un bien déprécié, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1304 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, dans l'exercice du pouvoir souverain du juge du fond d'évaluer le préjudice subi par l'acquéreur, qu'en réparation de la faute commise par le vendeur qui reçoit le prix de la chose restituée, l'acheteur n'est pas tenu de lui payer, en outre, le montant de l'indemnisation résultant de la perte de valeur du matériel due à son utilisation pendant plusieurs années ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Diebolt aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.