AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., directeur du Cabinet d'études techniques et commerciales, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile B), au profit de la société Barral, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Barral, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 13 décembre 1996), que M. X... a proposé à la société Barral de faire une étude complète sur une machine à conditionner les olives en barquettes et a reçu acompte de 30 % à la commande ; qu'il n'a remis qu'un devis technique et financier et que ce projet a été abandonné, la société Barral ayant alors demandé à M. X... d'étudier un projet de machine permettant de conditionner les olives par sachets de 2,5 kilos ;
que le 18 février 1991, elle a manifesté l'intention de résilier le contrat ;
que M. X... lui a répondu le 20 février en annonçant qu'il joignait à sa lettre "une étude complète de la machine sous forme de vingt-cinq plans et quatre nomenclatures" ; qu'estimant cette étude inexploitable, la société Barral a refusé de verser à M. X... le solde de sa rémunération ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation à ses torts exclusifs du contrat l'unissant à la société Barral, alors, selon le moyen :
1 ) qu'ayant constaté que la société Barral avait profondément modifié, en cours d'exécution, l'objet du contrat et ses modalités d'exécution, que les retards n'étaient pas imputables à M. X... et que les délais contractuellement fixés étaient caducs, la cour d'appel, qui avait par ailleurs relevé que M. X... avait rendu son étude de principe très rapidement parce que son cocontractant l'avait menacé d'une résiliation du contrat, ne pouvait énoncer que M. X... n'avait pas rendu une étude conforme aux conditions contractuelles, sans rechercher s'il aurait été en mesure de le faire en l'absence de menace de rupture brutale du contrat par la société Barral qui lui avait ainsi imposé unilatéralement un délai contractuel, et s'il était en train de préparer l'étude conforme ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
2 ) qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si l'absence de communication, par la société Barral, des résultats d'essais indispensables à la réalisation contractuellement conforme au second projet, ne caractérisait pas un manquement de ladite société à son obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3 ) que la novation du contrat s'opère par changement d'objet ; qu'ayant constaté une profonde modification structurelle de l'engagement et des modalités d'exécution du contrat initial du 20 octobre 1989, la cour d'appel ne pouvait, pour retenir la faute de M. X..., se référer audit contrat, dès lors que la novation opère extinction de l'obligation initiale ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1271 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que les parties ont été d'accord pour abandonner la première étude, qui n'a pas été effectuée par M. X..., et pour réaliser celle d'une machine très différente de la première et relevé que des essais de conservation des olives ont été effectués tardivement de sorte que la société Barral ne pouvait résilier, comme elle l'a fait le 18 février 1991, le contrat pour non-respect du délai initial, l'arrêt retient que le 20 février 1991, M. X... a répondu à la société Barral qu'il joignait à l'envoi de sa lettre une étude complète de la machine qui a été faite pour la réalisation d'une machine permettant le conditionnement des olives par 2,5 kilos sous forme de vingt-cinq plans et quatre nomenclatures ; qu'il constate que ces pièces ne peuvent se substituer à une étude technique complète de la machine que M. X... s'était engagé à réaliser et qu'il a d'ailleurs reconnu qu'il n'avait remis qu'une étude de principe ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches que M. X... ne lui demandait pas, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que M. X... ait soutenu devant les premiers juges le moyen invoqué dans la troisième branche qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.