AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant 2, square Henri Mondor, 95100 Argenteuil,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 19 octobre 1995), que le 13 novembre 1987, M. X... s'est porté caution au profit de la Banque nationale de Paris (la banque) du remboursement d'un emprunt d'un montant de 1 400 000 francs consenti à la société Premier Pari (la société) dont il était alors le gérant ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société le 9 novembre 1989, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a accueilli la demande alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que la créance principale de la banque était éteinte, faute d'avoir été régulièrement déclarée, l'identité de l'auteur de la déclaration de créance faite au nom de la banque au passif de la société, cautionnée, n'ayant pas été indiquée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que commet une faute, la banque qui consent un prêt dont les charges sont excessives au regard des ressources de l'emprunteur ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si le prêt de 1 400 000 francs consenti par la banque à la société, exploitant un modeste salon de coiffure, n'entraînait pas des charges excessives pour cette société, aux motifs inopérants que rien lors de l'octroi du prêt, ne permettait de suspecter la solvabilité de la société et que la banque avait pris plusieurs garanties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 2036 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni du dossier de procédure communiqué à la Cour de cassation que la cour d'appel ait été saisie des conclusions alléguées ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'objet social de la société était la coiffure, que le prêt litigieux avait été sollicité par la société pour l'acquisition d'un droit au bail et la réalisation de travaux dans le local pris à bail et qu'à la date à laquelle le gérant s'était porté caution des engagements de la société, rien ne permettait de suspecter la solvabilité future de celle-ci, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.