AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nathalie,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 20 octobre 2000, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du VAL d'OISE sous l'accusation du délit de modification de l'état des lieux d'un crime ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 434-4, 1 , du Code pénal, défaut de base légale :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 203 et 381 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Nathalie X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de modification de l'état des lieux d'un crime, délit dont elle a constaté la connexité avec le meurtre du concubin de l'intéressée poursuivi contre son co-accusé ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusée a été renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;