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06/02/2001 | FRANCE | N°00-87594

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2001, 00-87594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre-Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 31 octobre 2000, qui, dans

l'information suivie contre lui du chef de tentative de vol à main armée en récidive, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre-Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 31 octobre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de vol à main armée en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 b et c de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 198, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Me Pierre Louis Maurel, avocat de la personne mise en examen, a déposé un mémoire le 27 octobre 2000 à 16 heures 45, qui a été visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier ; qu'il a ensuite fait connaître qu'il était dessaisi du dossier au profit de son confrère, de X..., et qu'il n'y avait plus lieu de tenir compte de ce mémoire ; que Me de X... a été convoqué par lettre recommandée le 27 octobre 2000 ;

"alors que toute personne accusée d'une infraction a le droit d'avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en se limitant à constater que Me de X..., dont la présence à l'audience ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune autre pièce de la procédure, avait été convoqué par lettre recommandée le 27 octobre 2000, soit le vendredi, après 16 heures 45, pour l'audience du mardi 31 octobre, ce dont il ressort, manifestement, qu'il ne disposait pas du temps nécessaire pour préparer la défense de son client et pour déposer un mémoire au plus tard le dernier jour précédant l'audience, avant la fermeture des services du greffe, ainsi que l'exige l'article 198 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et les droits de la défense" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-1, 145-2, 145-3, 206, 207, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire du détenu pour une durée de six mois, à compter du 10 octobre 2000 ;

"aux motifs que de lourdes charges existent, à l'encontre du détenu, d'avoir commis les faits reprochés ; que l'ordre public a été exceptionnellement et durablement troublé par ces agissements commis au préjudice d'un petit commerçant par un homme porteur d'une arme approvisionnée, qui n'a pas hésité à user de violences envers les personnes présentes ; que des investigations sont encore nécessaires, notamment des confrontations, au vu des déclarations sur le déroulement des faits ;

que, déjà condamné le 17 octobre 1992 par la cour d'assises des Alpes Maritimes pour vol avec port d'arme, Pierre Philippe Y... présente des risques particulièrement sérieux de renouvellement de l'infraction ; que, par ailleurs, l'intéressé se trouvant en état de récidive légale, ses garanties de représentation aux actes futurs de la procédure sont des plus aléatoires compte tenu de la peine encourue ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les obligations de contrôle judiciaire s'avèrent insuffisantes ;

"alors que, d'une part, le juge d'instruction ne peut prolonger, en vertu de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, la détention provisoire de la personne mise en examen, qu'après le débat contradictoire prévu par l'article 145 du même Code ; que, dès lors, la chambre d'accusation qui, après débat contradictoire, a notifié au détenu la prolongation de sa détention à compter du 10 avril 2000, puis a notifié à l'intéressé, par fax directement à la maison d'arrêt la même ordonnance, rectifiée sans un nouveau débat contradictoire et portant désormais comme point de départ de la prolongation la date du 10 octobre 2000, a méconnu les exigences des textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, comme en l'espèce, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en s'abstenant de préciser ce délai, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance et de l'arrêt confirmatif attaqué que Pierre-Philippe Y..., mis en examen pour tentative de vol à main armée en récidive et placé en détention provisoire le 10 avril 1999, a vu sa détention prolongée par ordonnance du 5 octobre 2000 ; qu'il a régulièrement interjeté appel de cette décision ;

que son avocat, qui a déposé un mémoire le 27 octobre 2000, à 16 h 45, a, le même jour, avisé le greffe de son dessaisissement en demandant de ne pas tenir compte du mémoire ; que le nouvel avocat du mis en examen a, aussitôt, été avisé par lettre recommandée envoyée le 27 octobre 2000, de la date d'audience fixée au 31 octobre 2000 ; que, selon les mentions de l'arrêt, aucun avocat n'a assisté Pierre-Philippe Y... à cette audience ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de l'intéressé, l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur lui, énonce que son maintien en détention est l'unique moyen d'éviter le renouvellement des faits et d'assurer la représentation en justice d'un individu déjà condamné pour vol avec port d'arme ; que les juges ajoutent, par motifs propres et adoptés, que des investigations techniques sur un véhicule et des confrontations sont encore nécessaires ; qu'ils fixent à 6 mois le délai d'achèvement de la procédure ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans méconnaître les droits de la défense ;

D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils invoquent, sous couvert d'une violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, un défaut de réponse à un mémoire dont la chambre d'accusation n'était pas saisie et prétendent se fonder sur une simple erreur matérielle de l'ordonnance, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87594
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, 31 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2001, pourvoi n°00-87594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87594
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