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06/02/2001 | FRANCE | N°00-87482

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2001, 00-87482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 octobre 2000, qui l'a renvoyé devant la cou

r d'assises de l'ESSONNE pour viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 octobre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE pour viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation de Christian X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises ;

" aux motifs que A..., le 25 novembre 1968, accusait Christian X... de lui avoir imposé de 1994 à Noël 1995 des relations sexuelles régulières, soit au siège de l'association, le matin lorsqu'elle faisait le ménage, soit dans les WC du centre de Morsang-sur-Orge et même une fois à son domicile ; qu'en 1995 il avait été surpris alors qu'il tentait de la déshabiller dans sa camionnette garée devant la ferme de Guillerval, par un autre moniteur B..., et prétendu pour se justifier qu'il lui soignait une piqûre de guêpe ; que B... confirmait cet incident qu'il avait estimé suffisamment préoccupant pour en avertir la direction du centre (...) que, quoi qu'il en soit, les déclarations circonstanciées faites par A... et confirmées pour partie par le moniteur B..., le type de rapport sexuel dit en " levrette " décrit par A... correspondant avec celui entretenu par Christian X... avec sa propre épouse, l'époque des faits, lesquels avaient, selon la partie civile, cessé après le départ de l'atelier de Christian X..., les conséquences psychologiques relevées par l'expert psychiatre, les témoignages d'autres employés du centre, étonnés de l'intérêt particulier qu'il portait à la jeune femme justifient, nonobstant les termes de son mémoire concluant à un non lieu, à raison notamment du passé de victime de A..., le renvoi de Christian X... devant la cour d'assises pour répondre des crimes de viol sur cette fille ;

" alors, d'une part, que, s'agissant du témoignage de B..., Christian X... faisait valoir qu'il " n'a jamais été confronté avec ce témoin, déclaré capital, " ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, que tout accusé a le droit de faire entendre un témoin, ce droit ne pouvant trouver de limite que dans l'impossibilité dûment constatée de faire comparaître le témoin en question ; que Christian X... avait fait valoir les contradictions et invraisemblances apparaissant dans les déclarations de la victime, que l'accusation faisait état d'un témoignage déclaré capital d'un collègue du demandeur, B..., le demandeur indiquant n'avoir jamais été confronté avec ce témoin déclaré capital ; qu'en ne précisant pas en quoi l'audition de ce témoin n'était pas possible, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Christian X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87482
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 26 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2001, pourvoi n°00-87482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87482
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