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06/02/2001 | FRANCE | N°00-86769

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2001, 00-86769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Miloud,

- Y... Alexandre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en dat

e du 6 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de vol avec arme et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...Miloud,

- Y... Alexandre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 6 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de vol avec arme et détention d'armes, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 novembre 2000, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et le mémoire personnel d'Alexandre Y... ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif en ce qu'il est proposé pour Miloud X..., pris de la violation des articles 174, 206, 592, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a limité les conséquences de la nullité de la garde à vue de Miloud X... et a notamment refusé d'annuler le réquisitoire introductif, ainsi que la mise en examen de Milou X... et Alexandre Y... ;

" aux motifs que la décision du juge d'instruction de mettre en examen les suspects résultait de son appréciation de l'ensemble des éléments de l'enquête ; l'examen du dossier révèle que les actes à retirer ne jouèrent qu'un rôle marginal dans l'appréciation des charges ; cependant, dans les procès-verbaux des interrogatoires du juges d'instruction, toutes les références, questions, réponses ou utilisations du contenu des procès-verbaux et des pièces retirées devront être cancellées ;

" alors que, d'une part, sont nuls par voie de conséquence les actes de l'instruction qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure ; que l'arrêt attaqué constate expressément que les actes annulés ont joué un rôle dans la décision du juge de plaçer Miloud X... et Alexandre Y... en examen ; que, dès lors, en refusant néanmoins d'annuler ces mises en examen, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait ;

" et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate également que les procès-verbaux des interrogatoires du juge d'instruction comportent des références au contenu des procès-verbaux et des pièces annulées ; qu'il en résulte nécessairement que ces interrogatoires de première comparution étaient fondés sur les actes atteints de nullité ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait ici encore, sans se mettre en contradiction avec ses propres constatations de fait, décider que la mise en examen ne procédait pas de ces actes annulés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, après avoir constaté l'irrégularité de la procédure de garde à vue de Miloud X..., a dressé la liste des actes entachés en tout ou partie de nullité ;

Attendu que, pour refuser d'étendre cette annulation au réquisitoire introductif et à la mise en examen de Miloud X..., les juges retiennent que les actes annulés n'étaient pas indispensables à l'ouverture de l'information judiciaire et que le juge d'instruction, régulièrement saisi, a mis l'intéressé en examen après appréciation de l'ensemble des éléments de l'enquête qui subsistaient ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le réquisitoire introductif et la mise en examen n'avaient pas pour support nécessaires les pièces de procédure annulées, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif en ce qu'il est proposé pour Miloud X..., pris de la violation des articles 63 et suivants, 173, 198, 206, 592, 593, 595 et 802 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la garde à vue d'Alexandre Y... ;

" aux motifs que le mémoire déposé par son avocat à la veille de l'audience est recevable ; que la requête de Miloud X... invoque l'absence d'information au procureur de la République par les officers de police judiciaire du placement en garde à vue ; que l'autre personne examinée qui n'a cependant pas soulevé le même grief à titre personnel fait valoir que la mesure de garde à vue doit être considérée comme nulle ;

" alors, d'une part, qu'Alexandre Y... qui, dans son mémoire, demandait à la chambre d'accusation de prononcer " la nullité de la garde à vue " et " des opérations de garde à vue " en soutenant que le procureur de la République n'avait pas été informé de cette mesure, a, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, fait valoir à titre personnel la nullité de sa garde à vue ; qu'en refusant de se prononcer sur l'irrégularité de la garde à vue d'Alexandre Y..., la chambre d'accusation a dénaturé le mémoire de ce dernier et privé sa décision de motifs ;

" alors, d'autre part, que le défaut d'information au procureur de la République de la mesure de garde à vue, qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, est un moyen qui touche à la compétence et qui est comme tel d'ordre public ; que l'article 206 du Code de procédure pénale fait l'obligation à la chambre d'accusation d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises et, si elle découvre une cause de nullité, de prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché ; qu'en l'espèce, et en toute hypothèse, la chambre d'accusation ne pouvait refuser de constater la nullité de la garde à vue d'Alexandre Y..., entachée de la même irrégularité que celle de Miloud X..., et faisant l'objet des mêmes procès-verbaux, soumis à l'examen de la chambre d'accusation " ;

Attendu que le demandeur est irrecevable à contester la régularité de la procédure à l'égard d'une autre personne mise en examen ;

Mais sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif en ce qu'il est proposé pour Alexandre Y... et pris de la violation des articles 63 et suivants, 173, 198, 206, 592, 593, 595 et 802 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la garde à vue d'Alexandre Y... ;

" aux motifs que le mémoire déposé par son avocat à la veille de l'audience est recevable ; que la requête de Miloud X... invoque l'absence d'information au procureur de la République par les officers de police judiciaire du placement en garde à vue ; que l'autre personne examinée qui n'a cependant pas soulevé le même grief à titre personnel fait valoir que la mesure de garde à vue doit être considérée comme nulle ;

" alors, d'une part, qu'Alexandre Y... qui, dans son mémoire, demandait à la chambre d'accusation de prononcer " la nullité de la garde à vue " et " des opérations de garde à vue " en soutenant que le procureur de la République n'avait pas été informé de cette mesure, a, contrairement aux affirmations de l'arrêt attaqué, fait valoir à titre personnel la nullité de sa garde à vue ; qu'en refusant de se prononcer sur l'irrégularité de la garde à vue d'Alexandre Y..., la chambre d'accusation a dénaturé le mémoire de ce dernier et privé sa décision de motifs ;

" alors, d'autre part, que le défaut d'information au procureur de la République de la mesure de garde à vue, qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, est un moyen qui touche à la compétence et qui est comme tel d'ordre public ; que l'article 206 du Code de procédure pénale fait l'obligation à la chambre d'accusation d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises et, si elle découvre une cause de nullité, de prononcer la nullité de l'acte qui en est entaché ; qu'en l'espèce, et en toute hypothèse, la chambre d'accusation ne pouvait refuser de constater la nullité de la garde à vue d'Alexandre Y..., entachée de la même irrégularité que celle de Miloud X..., et faisant l'objet des mêmes procès-verbaux, soumis à l'examen de la chambre d'accusation " ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les arrêts de la chambre d'accusation doivent comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour limiter l'annulation partielle de la procédure aux seules pièces concernant Miloud X..., l'arrêt, après avoir observé qu'Alexandre Y... fait valoir que la garde à vue doit être considérée comme nulle et qu'il sollicite l'annulation des mesures de mise en examen et sa mise en liberté immédiate, énonce qu'il n'a pas soulevé à titre personnel le grief tiré de la méconnaissance de l'article 63 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en se déterminant par des motifs empreints de contradiction, et sans répondre aux articulations du mémoire d'Alexandre Y... invoquant en sa faveur la nullité de la procédure et demandant en conséquence sa propre mise en liberté, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'après annulation, la chambre d'accusation, n'usant pas de la faculté d'évoquer, renvoie le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de l'information ;

Attendu qu'après avoir annulé en tout ou partie certains actes de la procédure, la chambre d'accusation a ordonné le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi, afin qu'il procède aux actes d'information complémentaires énoncés dans l'arrêt ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte précité ;

Que la cassation est, dès lors, encourue derechef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du mémoire ampliatif en ce qu'il est proposé pour Alexandre Y... ;

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives, d'une part, à la régularité de la procédure suivie contre Alexandre Y..., et, d'autre part, aux actes d'information prescrits au juge d'instruction, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 6 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86769
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen relevé d'office) CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Annulation d'actes - Renvoi du dossier à un juge d'instruction - Modalités - Injonction quant à la conduite de l'information (non).


Références :

Code de procédure pénale 206

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, 06 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2001, pourvoi n°00-86769


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.86769
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