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06/02/2001 | FRANCE | N°00-85279

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2001, 00-85279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Mickaël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2000

, qui, pour délit de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Mickaël,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2000, qui, pour délit de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, l'a condamné à 2 500 francs et 1 200 francs d'amende, 5 mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1315 du Code civil, R. 15 du Code de la route, 222-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mickaël Z... coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois et de contravention à l'article R. 15 du Code de la route ;

" aux motifs qu'en l'absence de tout élément de nature à contredire la version de Jean-Marie Y... et d'Agnès X... sur les circonstances de l'accident et à accréditer l'hypothèse émise par Mickaël Z... selon laquelle leur voiture provenait en réalité de la rue de Bernay, formant une intersection avec le boulevard Jean Pothin sur la droite de celui-ci en direction de Serquigny et en face de la rue Jules Ferry, il résulte des énonciations qui précèdent que Mickaël Z... a tenté de dépasser par la gauche la voiture conduite par Jean-Marie Y... qui avait mis en action son clignotant et commencé à virer sur sa gauche pour emprunter la rue Jules Ferry ; que, dans la mesure où Mickaël Z... ne démontre pas lui-même qu'il aurait entrepris sa manoeuvre de dépassement avant que Jean-Marie Y... ne signale son intention de changer de direction ou que le clignotant de la voiture n'aurait pas fonctionné, la Cour considère qu'il lui appartenait d'effectuer par la droite le dépassement de la voiture qui le précédait et qu'il a commis une faute de conduite en tentant de le dépasser par la gauche ;

" alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en se fondant, pour déclarer la prévention établie à la charge de Mickaël Z..., sur la circonstance qu'il ne démontrait pas avoir entrepris sa manoeuvre de dépassement avant que Jean-Marie Y... ne signale son intention de changer de direction ni que le clignotant de la voiture n'aurait pas fonctionné, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85279
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 26 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2001, pourvoi n°00-85279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85279
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