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06/02/2001 | FRANCE | N°00-85160

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2001, 00-85160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michel,

- LA COMPAGNIE GROUPAMA, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle,

en date du 30 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre le premier, du chef de blessure...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michel,

- LA COMPAGNIE GROUPAMA, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 30 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre le premier, du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.454-1 du Code de sécurité sociale, 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957,1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel Y..., sous la garantie de son assureur Groupama, à payer à la CAFAT les arrérages de rente échus au 31 mars 2000, soit 290 884 francs CFP avec intérêt légal à compter du paiement, ainsi que les arrérages ultérieurs de cette rente dont le capital constitutif est de 2 217 329 francs CFP au 31 mars 2000 ;

"aux motifs que l'accident en cause est un accident de travail ;

qu'en application de l'article 36 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, la victime conserve contre l'auteur de l'infraction le droit de demander réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun mais dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du décret précité ; qu'il en résulte qu'Yves X..., victime d'un accident du travail dont le préjudice au titre de l'incapacité totale de travail et de l'incapacité permanente partielle a été réparé par le versement d'indemnités journalières et d'une rente, n'est pas fondé à réclamer de nouvelles indemnités pour ces chefs de préjudice ; que la Cour réforme la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à Yves X... la somme de 150 000 francs au titre de l'incapacité totale de travail et de 750 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle ; qu'il ne peut être alloué aucune somme sur ces chefs de préjudice ; que sur l'intervention de la CAFAT, Michel Y... sous la garantie de son assureur Groupama, devra payer à la CAFAT les arrérages de rente échus au 31 mars 2000 soit 290 884 francs avec intérêt légal à compter du paiement ainsi que les arrérages ultérieurs de cette rente dont le capital est de 2 217 329 francs au 31 mars 2000 ; qu'il ne peut être fait droit à la demande concernant les débours ultérieurs qui ne sont pas chiffrables ;

"1 ) alors qu'il appartient aux juges du fond, avant de condamner le tiers responsable d'un accident du travail à rembourser les débours exposés par l'organisme social qui a pris en charge les conséquences de cet accident, de déterminer en droit commun l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et servant d'assiette au recours de cet organisme ; qu'en condamnant dès lors Michel Y..., tiers responsable, à rembourser à la CAFAT les arrérages de la rente d'accident du travail versée à la victime, Yves X..., sans avoir préalablement évalué, en droit commun, l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de ce dernier et servant d'assiette au recours de cet organisme, quand il résulte au surplus de ses propres constatations que la réclamation de la CAFAT était prématurée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors qu'il résulte du jugement entrepris (tribunal de police de Nouméa du 23 décembre 1999) que la CAFAT a été remplie de ses droits selon les versements amiables de la Compagnie Groupama et qu'il est pris acte que ses droits seront réservés pour les éventuels débours supplémentaires ; qu'en condamnant dès lors Michel Y..., garanti par la Compagnie Groupama, à rembourser à la CAFAT les arrérages de rente échus au 31 mars 2000, soit 290 884 francs CFP, sans s'expliquer sur les versements amiables opérés par cet assureur, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 36 du décret du 24 février 1957 ;

Attendu, selon les deux premiers alinéas de ce texte, qu'en cas d'accident de travail imputable à un tiers, le recours de l'organisme assureur ne peut excéder le montant du préjudice de la victime évalué selon le droit commun ;

Attendu qu'Yves X... ayant été victime, en Nouvelle Calédonie, d'un accident de la circulation, constituant pour lui un accident de trajet, dont l'entière responsabilité incombait à Michel Y..., les juges du second degré ont alloué à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle Calédonie et Dépendances (CAFAT), qui avait fourni et était appelée à verser à Yves X... des prestations, le remboursement de ses dépenses sans avoir évalué l'assiette de son recours ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait préalablement de déterminer, en droit commun, l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 30 mai 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PAPEETE, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85160
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, 30 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2001, pourvoi n°00-85160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.85160
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