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06/02/2001 | FRANCE | N°00-84946

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2001, 00-84946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alexandre, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juin 2000

, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée et tous a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alexandre, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juin 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée et tous autres, des chefs d'atteinte au secret des correspondances, atteinte au secret professionnel, recel et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 226-13, 226-15 et 321-1 du Code pénal et des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée sur la plainte avec constitution de partie civile d'Alexandre Y... ;

"aux motifs que la partie civile n'a pas été en mesure d'apporter la preuve de l'existence d'un élément matériel caractérisant les infractions mentionnées dans sa plainte avec constitution de partie civile ; que, de surcroît, la partie civile avait fourni elle-même ledit document lors des rencontres intra- professionnelles pour lui permettre de surmonter ses difficultés financières ; qu'en conséquence, il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits dénoncés ;

"alors, d'une part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu au moyen du mémoire qui lui était présenté selon lequel, à supposer qu'Alexandre Y... ait pu remettre volontairement la notification de redressement à Gérard Z..., ce dernier ne pouvait produire ce document dans le cadre d'une procédure judiciaire sans violer le secret de la correspondance et, le cas échéant, le secret professionnel ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la chambre d'accusation a violé l'article 575 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, qu'Alexandre Y... soutenait encore que, s'il fallait retenir l'hypothèse selon laquelle Alexandre Y... aurait remis la notification de redressement à Gérard Z..., dans ce cas, Me X... en avait été le receleur eu égard aux circonstances dans lesquelles Gérard Z... lui avait remis la pièce litigieuse ; qu'en omettant de répondre à ce moyen aussi, la chambre d'accusation a derechef violé le texte précité" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochées, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84946
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 06 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2001, pourvoi n°00-84946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.84946
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