La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2001 | FRANCE | N°00-84393

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 février 2001, 00-84393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La COMPAGNIE CGU COURTAGE, venant aux droits de la COMPAGNIE COMMERCIAL UNION ASSURANCES,

partie intervenante

,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 6 juin 2000, qui, dan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La COMPAGNIE CGU COURTAGE, venant aux droits de la COMPAGNIE COMMERCIAL UNION ASSURANCES,

partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 6 juin 2000, qui, dans la procédure suivie contre Nikhom Z... et Pascal X... pour violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388-1 et 591 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la compagnie CGU Courtage, assureur de la société ACDS sera tenue de garantir le paiement des sommes dues par son assurée ;

" aux motifs que " la Cour observe que la mise en cause de CGU Courtage trouve son origine dans le lien contractuel qui l'unit à la société ACDS Prévention Sécurité, civilement responsable, et non pas aux auteurs de l'infraction volontaire " ;

" alors que la mise en cause de l'assureur devant les juridictions pénales est limitée au cas de poursuites pour infraction d'homicide ou de blessures involontaires ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que Marie-Josée Y... avait été victime de coups et violences volontaires ; que la cour d'appel ne pouvait pas déclarer recevable la mise en cause de CGU Courtage au prétexte qu'il s'agissait de l'assureur du civilement responsable, et non pas de l'assureur des auteurs de l'infraction volontaire " ;

Vu l'article 388-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assureur appelé à garantir le dommage n'est admis à intervenir et ne peut être mis en cause devant la juridiction répressive que lorsque des poursuites pénales sont exercées pour homicide ou blessures involontaires ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un jugement, devenu définitif, a déclaré Nikhom Z... et Pascal X..., vigiles, coupables du délit de violences sur la personne de Marie-Josée Y... et a dit leur employeur, la société ACDS prévention sécurité, civilement responsable du dommage causé à la victime, constituée partie civile ;

Attendu que la partie civile a appelé en intervention forcée la société Commercial Union Assurances, assureur de l'employeur, aux droits de laquelle se trouve la compagnie CGU Courtage ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la compagnie tendant à sa mise hors de cause en raison de la nature volontaire des faits poursuivis, la cour d'appel retient que l'intervention de l'assureur est justifiée par le lien contractuel qui unit la compagnie non aux auteurs de l'infraction mais à leur employeur civilement responsable ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que la mise en cause de l'assureur n'entrait pas en l'espèce dans les prévisions de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant dit la compagnie d'assurances tenue à garantie, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juin 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT irrecevable la mise en cause de la compagnie Commercial Union Assurances ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84393
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Action civile - Mise en cause de l'assureur du civilement responsable - Recevabilité - Violences volontaires (non).


Références :

Code de procédure pénale 388-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 06 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 fév. 2001, pourvoi n°00-84393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.84393
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award