AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Languedoc-Roussillon, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1999 par la cour d'appel de Nîmes,
dans l'affaire opposant :
M. Mohamed X..., demeurant "le Colombier", bâtiment B, avenue du 8 mai 1945, 30700 Uzes,
défendeur à la cassation ;
à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes Cedex,
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu le tableau n° 69 des maladies professionnelles, ensemble les articles L. 461-1 et R 142-24-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, au titre du tableau n° 69 des maladies professionnelles, une affection ostéo-articulaire dénommée "maladie de Kienbck", déclarée le 18 juin 1996 par M. X..., salarié de la société Oudot;
Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que "contrairement à ce que soutient la Caisse, le tableau 69 n'établit pas une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie de Kienbck mais énumère une simple liste indicative" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux effectués par l'assuré ne figurant pas dans la liste indicative du tableau n° 69, la Caisse avait suivi l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte qu'il incombait à la cour d'appel, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, celle-ci a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.