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25/01/2001 | FRANCE | N°99-16174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2001, 99-16174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mustapha X..., demeurant anciennement ... et actuellement ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mustapha X..., demeurant anciennement ... et actuellement ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L 432-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réglé aux praticiens le coût des prestations en nature servies à M. X... au titre de la législation professionnelle ; qu'ayant considéré que les soins reçus par l'intéressé après la date de consolidation de ses blessures devaient être pris en charge au titre de l'assurance maladie, elle a réclamé à M. X... le remboursement de la différence des prestations ;

Attendu que pour condamner l'assuré à rembourser la somme réclamée par la Caisse, le Tribunal énonce essentiellement que le fait que les prestations indues aient été payées aux professionnels de santé ne fait pas obstacle à ce que la répétition de l'indu soit poursuivie à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de la CPAM de Grenoble ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-16174
Date de la décision : 25/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Réception pour compte (non) - Application à une demande de remboursement de prestation sociale.


Références :

Code civil 1235 et 1376
Code de la sécurité sociale L432-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 23 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2001, pourvoi n°99-16174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16174
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