La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2001 | FRANCE | N°99-15289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2001, 99-15289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Polyclinique du Ternois, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où é

taient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Polyclinique du Ternois, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 712-2, L. 712-8, R. 712-2-1, D. 712-30 et D. 712-33 du Code de la santé publique, ensemble la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 et l'accord tripartite du 14 décembre 1992 ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que sont soumises à autorisation la création, l'extension et la transformation des structures pratiquant l'anesthésie et la chirurgie ambulatoire ; que selon les deux suivants, ces structures qui dispensent leurs prestations sur une durée journalière d'ouverture inférieure ou égale à douze heures sont tenues d'organiser la permanence et la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et les jours fériés, si elles sont en mesure de les assurer ;

Attendu que le 8 avril 1994, la Caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la Polyclinique du Ternois sa décision de ne pas lui régler au titre des actes pratiqués par la structure d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire, en dehors des horaires d'ouverture, les forfaits salle d'opération (FSO) prévus par l'accord tarifaire tripartite du 14 décembre 1992 relatif à la rémunération de l'environnement dans lequel sont réalisés les actes ;

Attendu que pour faire droit au recours de l'intéressée, l'arrêt attaqué retient essentiellement que c'est exclusivement en considération des actes accomplis que le droit à rémunération de l'environnement est ouvert au profit de l'établissement de santé, peu important que ces actes aient été pratiqués en dehors des heures d'ouverture, s'agissant des structures d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire qui ont l'obligation d'assurer la continuité des soins en dehors des heures d'ouverture, y compris les dimanches et les jours fériés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Polyclinique du Ternois n'avait pas été autorisée à étendre l'activité de sa structure d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire au-delà de l'horaire réglementaire, la cour d'appel, qui n'a pas en outre recherché si les actes litigieux s'inscrivaient dans la permanence et la continuité des soins et si cette structure était en mesure de les assurer au-delà du même horaire, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la Polyclinique du Ternois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Arras ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-15289
Date de la décision : 25/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Structure pratiquant l'anesthésie et la chirurgie ambulatoires - Horaire d'ouverture.


Références :

Code de la santé publique L712-2, L712-8, R712-2-1, D712-30 et D712-33
Loi 91-738 du 31 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2001, pourvoi n°99-15289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15289
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award