AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° X 99-12.813, n° Y 99-12.814 et n° Z 99-12.815 formés par la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
en cassation de 3 arrêts rendus le 9 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Mme Isabelle X... a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône, de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 99-12.813, n° Y 99-12.814 et n° Z 99-12.815 ;
Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense et sur l'irrecevabilité des pourvois incidents soulevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que les arrêts attaqués, sans mettre fin à l'instance engagée par Mme X..., qui a formé opposition à 3 contraintes, se bornent à dire que celle-ci était valablement représentée et que la Caisse avait la capacité d'agir en justice, sans trancher une partie du principal, en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure et en invitant les parties à conclure au fond ;
Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, les pourvois formés indépendamment des jugements sur le fond contre des arrêts qui ont seulement statué sur des exceptions de procédure et des fins de non-recevoir ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois principaux et incidents IRRECEVABLES ;
Condamne la CMSA des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt cinq janvier deux mille un.