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24/01/2001 | FRANCE | N°99-10883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 janvier 2001, 99-10883


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Trotereau, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient p

résents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Trotereau, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Trotereau, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1719 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1998), que la société civile immobilière Trotereau (SCI) a donné à bail à M. Y... des locaux à usage de serrurerie, dépôt et bureaux ; qu'une clause du bail obligeait le preneur à ne rien faire qui puisse nuire à la tranquillité ou à la jouissance paisible des autres occupants et voisins de l'immeuble ;

que, par jugement, devenu irrévocable de ce chef, la SCI a été déclarée responsable du préjudice subi par les dames X..., respectivement propriétaires et occupantes de l'immeuble ; que la SCI a relevé appel de cette décision qui l'a déboutée de sa demande en garantie contre le preneur ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à garantir la SCI et à lui payer les loyers contractuels jusqu'au 13 mars 1996 et pour le débouter de sa demande d'indemnisation dirigée contre elle pour son départ forcé des lieux loués, l'arrêt retient qu'en installant et en utilisant dans ces lieux des machines bruyantes, telles que meule, perceuse, tronçonneuse ... , il avait contrevenu directement à la clause du bail qui lui interdisait de nuire à la tranquillité et à la jouissance paisible des autres occupants et voisins de l'immeuble, que sa faute apparaissait de ce fait entière et en relation directe, d'une part, avec le préjudice subi par les consorts X... , d'autre part, avec sa cessation forcée d'activité dans les locaux loués ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la bailleresse n'avait pas commis un manquement à ses obligations contractuelles, résultant des articles 1719 et suivants du Code civil, ayant concouru à la réalisation de la situation dommageable aux tiers qu'elle avait été condamnée à indemniser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SCI Trotereau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Trotereau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-10883
Date de la décision : 24/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Manquement - Location de locaux à usage de serrurerie - Condamnation du bailleur pour nuisances résultant des bruits occasionnés par la serrurerie aux autres occupants de l'immeuble - Portée à l'égard de l'action en garantie exercée par le bailleur contre le serrurier.


Références :

Code civil 1719

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), 04 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jan. 2001, pourvoi n°99-10883


Composition du Tribunal
Président : Président : Mlle Fossereau, conseiller doyen

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10883
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