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23/01/2001 | FRANCE | N°98-21962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2001, 98-21962


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Louise A..., épouse X..., demeurant ...,

2 / Mme Marie-Jeanne A..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / Melle Françoise A..., demeurant ... la Rousse,

4 / M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques Henri A...,

2 / de Y... Léa Giovanina B..., épouse A...,

de

meurant ensemble ... la Rousse,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie-Louise A..., épouse X..., demeurant ...,

2 / Mme Marie-Jeanne A..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / Melle Françoise A..., demeurant ... la Rousse,

4 / M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jacques Henri A...,

2 / de Y... Léa Giovanina B..., épouse A...,

demeurant ensemble ... la Rousse,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M.Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Jacques A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire qu'il sera attribué préférentiellement à Jacques A..., dans le cadre du partage des biens dépendant de la succession de Louis A..., la propriété agricole qu'il exploite, l'arrêt attaqué retient que cette propriété remplit les conditions de surface fixées réglementairement et que dès lors, la demande d'attribution préférentielle est de droit en application de l'article 832-1 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel des frère et soeurs de M. Jacques A... qui faisaient valoir que leur père défunt, par testament du 11 novembre 1982, avait écarté toute attribution préférentielle à son fils Jacques, alors que les dispositions des articles 831 et 832-1 du Code civil ne portent pas atteinte au droit que possèdait le défunt de disposer de ses biens et d'exclure, pour ses héritiers, le droit de réclamer l'attribution préférentielle, qu'elle soit facultative ou de droit, si cette exclusion résulte, soit d'une manifestation de volonté formelle du défunt, soit d'une clause de son testament, incompatible avec la possibilité d'une telle attribution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les époux Jacques A... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-21962
Date de la décision : 23/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Exclusion - Dispositions testamentaires du défunt.


Références :

Code civil 895

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 01 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2001, pourvoi n°98-21962


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21962
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