AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'après le divorce des époux Y..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts, le tribunal de grande instance de Dunkerque, statuant sur la liquidation de leurs droits respectifs, a dit que la cession, effectuée le 11 février 1983 par M. X..., de 64 parts de la SCI "Les Bois" au prix de 640 F avait été faite en fraude des droits de l'épouse et a ordonné leur réunion fictive au patrimoine du mari pour leur valeur au jour de la liquidation, qui, après expertise, a été fixée à 1 842 377 francs par jugement du 8 février 1995 ;
que sur appel de M. X..., l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1997) a réduit cette estimation à la somme de 700 000 francs ;
Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en faisant application de la règle d'équité au bénéfice de M. X... qui ne l'avait pas demandé et sans indiquer les motifs de cette décision en violation de l'article 1579 du Code civil ;
Mais attendu que, d'une part, Mme Z..., ayant elle-même demandé à la cour d'appel de statuer en équité, ne saurait lui contester le pouvoir souverain d'appréciation qu'elle lui avait ainsi reconnu ; que, d'autre part, en se référant au prix de la cession de la SCI, intervenue en 1996 postérieurement au jugement entrepris, pour fixer la valeur des parts litigieuses à un montant mille fois supérieur à celui de la cession frauduleuse reprochée au mari, la cour d'appel a, sans favoriser celui-ci, justifié sa décision d'écarter l'estimation de l'expert ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.