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23/01/2001 | FRANCE | N°00-84439

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2001, 00-84439


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le Procureur général près la cour d'appel de Metz,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2000, qui a annulé la procédure suivie contre Jean-Marie X... pour publicité de nature à induire en erreur.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire du procureur général, contestée par le défendeur :
Attendu que le prévenu soutient que le mémoire du procureur général n'est pas recevable, au motif qu'il a été adressé directement à l

a Cour de Cassation plus de dix jours après sa déclaration de pourvoi, en méconnaissance d...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le Procureur général près la cour d'appel de Metz,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2000, qui a annulé la procédure suivie contre Jean-Marie X... pour publicité de nature à induire en erreur.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire du procureur général, contestée par le défendeur :
Attendu que le prévenu soutient que le mémoire du procureur général n'est pas recevable, au motif qu'il a été adressé directement à la Cour de Cassation plus de dix jours après sa déclaration de pourvoi, en méconnaissance des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que ces dispositions ne sont pas applicables aux mémoires déposés à l'appui de ses pourvois par le ministère public, chargé de veiller à l'application de la loi ;
Que le mémoire ne saurait, dès lors, être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40, 388, 427 et 429 du Code de procédure pénale et de l'article L. 121-1 du Code de la consommation :
Vu les articles 31 et 40 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le procureur de la République, qui exerce l'action publique et apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu'il reçoit, n'est pas lié par la qualification donnée par les enquêteurs aux faits constatés dans leurs procès-verbaux ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes ont procédé, dans un magasin à grande surface, à un prélèvement d'échantillons d'oranges exposées à la vente, accompagnées d'une pancarte portant mention de leur absence de traitement ; qu'ils ont dressé un procès-verbal de leurs opérations en application des articles R. 215-5 et suivants du Code de la consommation ; que, le laboratoire d'analyse ayant conclu à la non-conformité du produit eu égard à la présence de substances chimiques provenant des traitements subis par les oranges, le directeur départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes a transmis les pièces de la procédure au procureur de la République, en relevant une contravention de fraude, l'étiquetage étant de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur les caractéristiques de la denrée alimentaire ;
Attendu qu'après avoir été entendu par les enquêteurs, qui lui ont notifié les résultats de l'analyse et l'ont avisé du délai imparti pour demander une expertise contradictoire, Jean-Marie X..., directeur du magasin, a été cité pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu, l'arrêt retient qu'en faisant entendre Jean-Marie X... pour publicité trompeuse sur la base d'une enquête accomplie en matière de conformité des produits, le ministère public, qui, en raison de la confusion sur les faits reprochés, n'a pas mis l'intéressé en mesure de s'expliquer pleinement ni de se défendre efficacement, a porté atteinte à ses intérêts ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, et alors que le prévenu a été informé par la citation, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 12 mai 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84439
Date de la décision : 23/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Mémoire - Dépôt - Délai - Articles 584 et 585 du Code de procédure pénale - Application (non).

1° MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Dépôt - Délai - Articles 584 et 585 du Code de procédure pénale - Application (non) 1° MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Mémoire - Dépôt - Délai - Articles 584 et 585 du Code de procédure pénale - Application (non).

1° Les articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables aux mémoires déposés à l'appui de ses pourvois par le ministère public, chargé de veiller à l'application de la loi(1).

2° MINISTERE PUBLIC - Action publique - Exercice - Qualification des faits par les enquêteurs (non).

2° MINISTERE PUBLIC - Pouvoirs - Action publique - 2° ACTION PUBLIQUE - Exercice - Ministère public - Qualification des faits par les enquêteurs (non).

2° Le procureur de la République, qui exerce l'action publique et apprécie la suite à donner aux plaintes et dénonciations qu'il reçoit, n'est pas lié par la qualification donnée par les enquêteurs aux faits constatés dans leurs procès-verbaux.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 31, 40
Code de procédure pénale 584, 585

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 12 mai 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1965-12-08, Bulletin criminel 1965, n° 267, p. 603 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1995-02-15. Pourvoi n° G94-81.481. Procureur général près la cour d'appel de Caen (cassation par voie de retranchement sans renvoi). Non publié.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2001, pourvoi n°00-84439, Bull. crim. criminel 2001 N° 17 p. 42
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 17 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.84439
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