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16/01/2001 | FRANCE | N°98-13457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2001, 98-13457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie General accident, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 174 rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP) affaires immobilières, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa assurances,

2 / de la société Médicale de France, société anonyme, dont le siège est ...,



3 / de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Tours, dont le siège est .....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie General accident, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt n° 174 rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP) affaires immobilières, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa assurances,

2 / de la société Médicale de France, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Tours, dont le siège est ...,

4 / de M. Jacques A..., demeurant ...,

5 / de M. Jean-Christophe Y..., ès qualités de liquidateur de la société Tours Grande Cuisine froid, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie General accident, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP) affaires immobilières, aux droits de laquelle vient la société Axa assurances, de la SCP Gatineau, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Tours, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Médicale de France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie General accident du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Tours grande cuisine froid ;

Attendu que les bâtiments d'un centre commercial ont été partiellement détruits par un incendie qui avait pris naissance dans le local où M. A... exploitait son commerce ; que la société Médicale de France, après avoir indemnisé son assuré, M. X..., dont l'officine avait été détériorée par l'incendie, a recherché la responsabilité de M. A... et de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Tours, propriétaire des bâtiments, ainsi que la condamnation de ces derniers et de leurs assureurs respectifs, la compagnie General accident et l'Union des assurances de Paris, au remboursement des sommes par elle versées ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 26 janvier 1998, n° 174) a accueilli cette demande en ce qu'elle était dirigée contre M. A... et la compagnie General accident, laquelle avait opposé l'exclusion de la garantie des risques locatifs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la compagnie General accident fait grief à cet arrêt d'avoir écarté l'exclusion de garantie qu'elle invoquait, alors qu'à défaut d'une renonciation résultant d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, l'assureur peut invoquer une exclusion de garantie, même devant la cour d'appel, et qu'il ne saurait y avoir renonciation lorsque l'assureur, assigné en référé en désignation d'expert, s'est présenté aux opérations d'expertise pour lui-même et l'assuré et que, dans l'instance au fond, cet assureur a constitué son propre avocat et a conclu pour lui-même, tandis que l'assuré avait lui-même constitué un avocat, lequel a conclu pour lui seul, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé les articles 2221 du Code civil et L. 113-17 du Code des assurances ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 113-17 du Code des assurances concernent tout procès intenté à l'assuré, fût-ce en référé, dès lors que l'assureur en prend la direction sans réserve, en toute connaissance des exceptions qu'il peut invoquer ; que l'arrêt attaqué constate que l'assureur et son assuré ont été représentés par le même avocat au cours de l'instance en référé et relève qu'ils ont, en première instance, opposé des moyens de défense identiques ; qu'il considère que l'assureur a pris la direction du procès fait à son assuré en connaissance des circonstances de fait de nature à exclure sa garantie et sans se prévaloir de celles-ci ; que la cour d'appel était dès lors fondée à déduire de ces circonstances la renonciation de l'assureur à s'en prévaloir ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la compagnie General accident fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Médicale de France une certaine somme comprenant une indemnisation au titre des agencements réalisés par M. X... dans les lieux loués, alors qu'en raison de la résiliation de plein droit du bail consenti à ce dernier, ces agencements étaient revenus au bailleur, l'OPAC de Tours, qui avait seul intérêt à agir pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de leur destruction par incendie ; qu'en indemnisant de ce chef la société Médicale de France, subrogée dans les droits du locataire, lequel n'avait plus d'intérêt actuel à obtenir une indemnisation à ce titre, la cour d'appel aurait violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué retient, caractérisant ainsi la qualité et l'intérêt à agir de la société Médicale de France, subrogée aux droits de M. X..., que ce dernier, qui avait réalisé et payé les agencements litigieux, pouvait espérer, pendant toute la durée du bail au seul terme duquel ces agencements seraient acquis au bailleur, ce dont il résultait qu'il en était propriétaire au moment du sinistre, bénéficier de l'amortissement de ces travaux, notamment en utilisant ces agencements qui, dans l'éventualité d'une cession, étaient de nature à apporter une plus-value aux fonds et bail cédés ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie General accident aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie General accident à payer à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Tours la somme de 12 000 francs, à la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), la somme de 12 000 francs, à M. A... la somme de 12 000 francs et à la société Médicale de France la somme de 12 000 francs ; rejette la demande de la compagnie General accident ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-13457
Date de la décision : 16/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Renonciation par l'assureur - Prise sans réserve de la direction du procès - Représentation par le même avocat au cours de l'instance en référé.


Références :

Code des assurances L113-17

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), 26 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2001, pourvoi n°98-13457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.13457
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