La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2001 | FRANCE | N°98-13127

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2001, 98-13127


Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nîmes, 22 janvier 1998), que, par acte notarié du 27 mars 1991, la SCI Vacances Tourisme a acquis de l'Association Vacances Promotion un ensemble immobilier sis au Grau-du-Roi (Gard) ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 18,20 % ; que la SCI Vacances Tourisme, qui a nommé la société anonyme Village Vacances Famille cogérante de l'ensemble immobilier, a pris, par acte notarié rectificatif du 16 novembre 1993, l'engagement d'affecter les biens acquis à l'usage d'habitation conformémen

t à l'article 710 du Code général des impôts ; que, par récla...

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nîmes, 22 janvier 1998), que, par acte notarié du 27 mars 1991, la SCI Vacances Tourisme a acquis de l'Association Vacances Promotion un ensemble immobilier sis au Grau-du-Roi (Gard) ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 18,20 % ; que la SCI Vacances Tourisme, qui a nommé la société anonyme Village Vacances Famille cogérante de l'ensemble immobilier, a pris, par acte notarié rectificatif du 16 novembre 1993, l'engagement d'affecter les biens acquis à l'usage d'habitation conformément à l'article 710 du Code général des impôts ; que, par réclamation du 21 décembre 1993, elle a sollicité la restitution des droits d'enregistrement versés selon elle à tort ; que sa réclamation ayant été rejetée le 20 novembre 1994, elle a assigné le directeur des services fiscaux du Gard devant le tribunal de grande instance en annulation de la décision de rejet de sa réclamation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCI Vacances Tourisme fait grief au tribunal d'avoir rabattu dans la décision statuant au fond l'ordonnance de clôture intervenue le 27 mars 1997 et fixé une nouvelle clôture au 25 septembre 1997 alors, selon le moyen :

1° que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de telle sorte qu'en prononçant cette révocation dans sa décision statuant au fond, le tribunal a violé les articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que, en toute hypothèse, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, le tribunal qui a rabattu l'ordonnance de clôture intervenue le 27 mars 1997, et fixé la nouvelle clôture au 25 septembre 1997 sans relever les éléments d'une cause grave de révocation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, l'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés et le tribunal accorde aux parties et aux agents de l'Administration les délais nécessaires pour présenter leur défense ; qu'il en résulte qu'en matière fiscale, l'ordonnance de clôture a des effets limités et n'interdit pas aux parties de demander au tribunal des délais pour présenter leur défense ; qu'ayant constaté que la SCI Vacances Tourisme avait signifié un mémoire en réplique le 26 mars 1997, veille de l'ordonnance de clôture, et qu'en réponse, l'administration fiscale avait signifié un mémoire le 8 septembre 1997, le tribunal, en révoquant l'ordonnance de clôture dans sa décision au fond, n'encourt pas les griefs de la première branche du moyen ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales que les dispositions de l'article 784, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile subordonnant la révocation de l'ordonnance de clôture à la révélation d'une cause grave, ne sont pas applicables en matière fiscale ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la SCI Vacances Tourisme fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :

1° que doit bénéficier du taux réduit prévu à l'article 710 du Code général des impôts l'acquéreur d'un immeuble affecté à l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ; que lorsque l'acquéreur a pris l'engagement d'affecter ainsi l'immeuble et que la convention qui le lie à l'occupant prévoit que les locaux doivent être exclusivement affectés à usage d'habitation, c'est à l'administration fiscale qu'il incombe de prouver que l'acquéreur ne remplit pas les conditions pour bénéficier du taux réduit, preuve qui ne peut résulter de la seule nature commerciale du bénéficiaire de ladite convention ; qu'en l'espèce, en déboutant la SCI Vacances Tourisme de son recours au motif qu'il n'était pas démontré qu'elle remplissait les conditions prévues pour bénéficier du taux réduit litigieux, le tribunal a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble en tant que de besoin l'article 710 du Code général des impôts ;

2° que doit bénéficier du taux réduit prévu à l'article 710 du Code général des impôts l'acquéreur d'un immeuble affecté à l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'immeuble en cause était exclusivement affecté à un usage d'habitation ; qu'en décidant, nonobstant cette circonstance que la SCI Vacances Tourisme ne pouvait bénéficier du taux réduit litigieux, le tribunal a violé le texte susvisé ;

3° qu'à supposer que le bénéfice du taux réduit prévu à l'article 710 du Code général des impôts soit encore subordonné à l'exercice d'une activité non lucrative, seule la preuve d'une activité bénéficiaire peut alors en priver l'acquéreur ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'immeuble en cause était exclusivement affecté à un usage d'habitation par l'association à but non lucratif VVF ; qu'en décidant de priver l'acquéreur de l'immeuble du bénéfice dudit taux réduit sans avoir préalablement constaté que cette activité avait été bénéficiaire, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré ; qu'ayant constaté que l'imposition contestée avait été établie sur la base de l'acte notarié du 27 mars 1991 enregistré par la SCI Vacances Tourisme, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la charge de la preuve de l'application en l'espèce du taux réduit de l'article 710 du Code général des impôts pesait sur la SCI ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'article 710 du Code général des impôts que le régime préférentiel prévu en son alinéa 1er du fait de l'affectation de l'immeuble à l'habitation est exclu au cas où cette affectation revêt le caractère d'une exploitation commerciale ou professionnelle, ce qui implique le caractère lucratif de l'activité exercée ; que c'est dès lors, à bon droit, que le tribunal a ainsi statué ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que des tiers aisément intégrables à la structure associative moyennant versement d'une cotisation modique pouvaient bénéficier des prestations sans commune mesure fournies par l'association VVF, que les prix pratiqués sont comparables au prix du marché et sont en revanche " en décalage " avec ceux du secteur social du loisir et du tourisme et, enfin, que le mode de paiement par des bons de vacances, s'il implique un décalage de gestion, n'influence pas durablement le résultat de l'exploitation, le tribunal a légalement justifié sa décision refusant à l'association le bénéfice du régime préférentiel de l'article 710 du Code général des impôts ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-13127
Date de la décision : 16/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Ordonnance de clôture - Obstacle à l'octroi de délais aux parties pour présenter leur défense (non).

1° Aux termes de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, l'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés et le tribunal accorde aux parties et aux agents de l'Administration les délais nécessaires pour présenter leur défense ; il en résulte qu'en matière fiscale, l'ordonnance de clôture a des effets limités et n'interdit pas aux parties de demander au tribunal des délais pour présenter leur défense. Ayant constaté que le contribuable avait signifié un mémoire en réplique le 26 mars 1997, veille de l'ordonnance de clôture, et qu'en réponse, l'administration fiscale avait signifié un mémoire le 8 septembre 1997, le tribunal, en révoquant l'ordonnance de clôture dans sa décision au fond, n'a pas violé le principe de la contradiction.

2° IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Ordonnance de clôture - Révocation - Conditions - Cause grave (non).

2° Il résulte de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales que les dispositions de l'article 784, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile subordonnant la révocation de l'ordonnance de clôture à la révélation d'une cause grave, ne sont pas applicables en matière fiscale.

3° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Tarif réduit - Immeuble destiné à l'habitation - Imposition conforme à l'acte - Réduction - Preuve - Charge.

3° Aux termes de l'article R. 194-1 du Livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition en démontrant son caractère exagéré. Ayant constaté que l'imposition contestée avait été établie sur la base de l'acte notarié enregistré par le contribuable, c'est à bon droit qu'un tribunal retient que la charge de la preuve de l'application du taux réduit de l'article 710 du Code général des impôts pesait sur celui-ci.

4° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Tarif réduit - Immeuble destiné à l'habitation - Engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage - Exploitation commerciale ou professionnelle - Tarif réduit exclu.

4° Il résulte de l'article 710 du Code général des impôts que le régime préférentiel prévu en son alinéa 1er du fait de l'affectation de l'immeuble à l'habitation est exclu au cas où cette affectation revêt le caractère d'une exploitation commerciale ou professionnelle, ce qui implique le caractère lucratif de l'activité exercée. 2yant constaté que des tiers aisément intégrables à la structure associative moyennant versement d'une cotisation modique pouvaient bénéficier des prestations sans commune mesure fournies par l'association, que les prix pratiqués sont comparables au prix du marché et sont en revanche en décalage avec ceux du secteur social du loisir et du tourisme et, enfin, que le mode de paiement par des bons de vacances, s'il implique un décalage de gestion, n'influence pas durablement le résultat de l'exploitation, un tribunal a légalement justifié sa décision refusant à l'association le bénéfice du régime préférentiel de l'article 710 du Code général des impôts.


Références :

CGI 710
Livre des procédures fiscales R202-2, R194-1
nouveau Code de procédure civile 784 al. 1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nîmes, 22 janvier 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1988-05-31, Bulletin 1988, IV, n° 183, p. 127 (rejet) ; Chambre commerciale, 1990-05-09, Bulletin 1990, IV, n° 140 (1), p. 93 (rejet). A RAPPROCHER : (4°). Chambre commerciale, 1975-04-14, Bulletin 1975, IV, n° 101 (1), p. 84 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 2001, pourvoi n°98-13127, Bull. civ. 2001 IV N° 17 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 17 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.13127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award