La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2001 | FRANCE | N°98-11308

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2001, 98-11308


Donne acte à la Banque nationale de Paris de son désistement à l'égard de M. Pierre-François Z..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 novembre 1997), que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée EGDR (la société) a, le 2 juillet 1991, informé la Banque nationale de Paris (la banque), chez qui la société était titulaire d'un compte, que la procuration qui avait été accordée sur ce compte à son associé, M. Y..., lui avait été retirée ; que, le 24 juillet 1991, M. Y... remettait à la banque un procès-verbal d'une

assemblée générale extraordinaire de la société datée du 22 juillet le désignant co...

Donne acte à la Banque nationale de Paris de son désistement à l'égard de M. Pierre-François Z..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 novembre 1997), que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée EGDR (la société) a, le 2 juillet 1991, informé la Banque nationale de Paris (la banque), chez qui la société était titulaire d'un compte, que la procuration qui avait été accordée sur ce compte à son associé, M. Y..., lui avait été retirée ; que, le 24 juillet 1991, M. Y... remettait à la banque un procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire de la société datée du 22 juillet le désignant comme nouveau gérant en remplacement de M. X... qui avait cédé ses parts sociales ; que ce dernier a, dès le 24 juillet, protesté auprès de la banque, contestant la réalité de cette assemblée et soutenant n'avoir pas cédé ses parts ni démissionné de ses fonctions de gérant ; que le changement de gérant a été publié dans un journal d'annonces légales le 3 août 1991 et au registre du commerce, le 11 septembre 1991 ; que la banque a, sur ordre de M. Y..., refusé le paiement de trois lettres de changes tirées par M. X... sur la société, dont il était bénéficiaire et présentées à leur échéance, les 5, 10 et 20 août 1991 ; qu'après avoir obtenu la condamnation de M. Y..., le procès-verbal d'assemblée du 22 juillet 1991 constituant un faux, M. X... a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à M. X... au titre du préjudice résultant du refus de payer trois traites tirées sur la société, dont il était bénéficiaire alors, selon le moyen :

1° que les tiers peuvent se prévaloir à l'égard des personnes assujetties à immatriculation des faits et actes qui doivent faire l'objet d'une publication, et ce même avant l'accomplissement de cette formalité ; qu'en lui ayant refusé de se prévaloir du changement de gérant qui n'avait alors pas fait l'objet d'une publication, mais dont il était acquis aux débats qu'elle en avait été avertie, la cour d'appel a violé l'article 66 du décret du 30 mai 1984 ;

2° qu'une société ne peut, pour se soustraire à ses engagements, se prévaloir de l'irrégularité d'une nomination si celle-ci a été régulièrement publiée ; qu'en conséquence, les tiers peuvent se prévaloir de la nomination d'un gérant, fût-elle irrégulière, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une publicité régulière ; qu'en ayant décidé que le changement de gérant, publié dans le journal d'annonces légales, n'avait pas eu pour effet de le lui rendre opposable, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que compte tenu des désaccords existant entre M. X... et M. Y..., la banque aurait " dû être extrêmement vigilante ", qu'elle aurait notamment dû s'inquiéter au vu du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 juillet 1991 au cours de laquelle M. X..., non présent à cette assemblée, était remplacé comme gérant par M. Y... dont elle avait été avisée quelques jours auparavant par M. X... qu'il lui avait retiré la procuration bancaire dont il disposait jusqu'alors et alors que le changement de gérant avait été immédiatement contesté par M. X... avec des éléments de sérieux apparent, ce dont il résultait que la banque avait manqué de prudence et qu'en faisant ainsi prévaloir l'ordre de M. Y... sur celui de M. X... elle avait commis une faute ; que par ces seuls motifs, non critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11308
Date de la décision : 16/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Effet de commerce - Paiement - Refus de paiement - Banque ayant agi sur ordre du gérant de la société tirée - Pouvoirs contestés du gérant - Portée .

Ayant retenu que, compte tenu des désaccords existants entre le gérant d'une société et un des associés, la banque aurait dû être extrêmement vigilante, qu'elle aurait dû notamment s'inquiéter au vu du procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle le gérant, non présent, était remplacé par cet associé, tandis qu'elle avait été avisée quelques jours auparavant par le gérant que cet associé se voyait retirée la procuration bancaire dont il disposait jusqu'alors et que le changement de gérant avait été immédiatement contesté avec des éléments de sérieux apparent, une cour d'appel justifie légalement sa décision de retenir la faute de la banque d'avoir fait prévaloir l'ordre de cet associé de refuser le paiement de lettres de change lors de leur présentation à l'échéance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 2001, pourvoi n°98-11308, Bull. civ. 2001 IV N° 11 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 11 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.11308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award