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10/01/2001 | FRANCE | N°99-87881

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2001, 99-87881


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michelle-France, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 16 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Christian X... pour contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'a

ucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour commis au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Michelle-France, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 16 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Christian X... pour contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour commis au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222-13, 222-17, 222-18 du Code pénal ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, 53, 67 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-4, 121-5 et 221-1 du Code pénal ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michelle Y... s'est constitué partie civile dans les poursuites exercées par le procureur de la République contre Christian X... pour lui avoir causé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours ;

Attendu que la partie civile a comparu devant le tribunal de police, assistée de son avocat, et déposé des conclusions soulevant une exception d'incompétence au profit du tribunal correctionnel, aux motifs qu'elle avait été victime d'atteinte sexuelle et que l'incapacité totale de travail avait duré dix jours ; qu'elle a, par ailleurs, demandé une somme de 30 000 francs de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;

Attendu que le premier juge, après avoir écarté l'exception d'incompétence en l'absence de preuve d'une incapacité totale d'une durée supérieure à huit jours, a déclaré le prévenu coupable de contravention de violences et l'a condamné à payer à la partie civile une indemnité de 6 000 francs ;

Attendu que la partie civile a relevé appel du jugement, demandé aux juges du second degré de requalifier les faits et réitéré sa demande en paiement d'une indemnité de 30 000 francs ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de requalification, aux motifs que la décision du tribunal est définitive sur l'action publique, en l'absence de recours du ministère public et du prévenu, et alloue une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts à la partie civile ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la juridiction de jugement n'était saisie par la citation directe que de faits de violences, la demanderesse n'est pas recevable à faire grief à l'arrêt de n'avoir pas requalifié la contravention poursuivie en "menaces de viol, tentatives d'homicide et détérioration de biens" ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87881
Date de la décision : 10/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 16 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2001, pourvoi n°99-87881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller le plus ancien faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.87881
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