AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Caude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :
1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde, dont le siège est 304, boulevard du Président Wilson, 33000 Bordeaux,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) René et Laurent Y..., dont le siège est ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Favre, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Gironde, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 25 novembre 1997 RG n° 96006812), qu'après résolution du plan de continuation dont il bénéficiait, M. Claude X... a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 7 juillet 1994 qui n'a pas été publié au BODACC ; que le Tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire par une décision du 1er décembre 1994 publiée au BODACC le 25 décembre 1994 ; que, le 28 mars 1995, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Gironde (la Caisse) a déclaré sa créance qui a été contestée comme ayant fait l'objet d'une déclaration tardive ; que l'arrêt a prononcé l'admission de la créance de la banque ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable comme ayant été formé par un débiteur en liquidation judiciaire ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, la décision du juge-commissaire admettant ou rejetant la créance peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de la part du débiteur, fût-il dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 119 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994 applicable à l'espèce, que la publication du jugement de liquidation judiciaire ouvre le délai de déclaration de créances de deux mois de l'article 66 du même décret, de sorte que si ce délai n'avait pas commencé à courir à raison du défaut de publication du jugement de redressement judiciaire, il devient opposable aux créanciers ; qu'en décidant que faute de publication du jugement de redressement judiciaire, le délai de déclaration des créances n'avait jamais commencé à courir, peu important la publication ultérieure du jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'en l'absence de publication du jugement d'ouverture au BODACC, le délai pour déclarer la créance n'a pas couru et que la publication du jugement de liquidation est sans influence sur le délai de déclaration de créances ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la Caisse n'encourait pas de forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.