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09/01/2001 | FRANCE | N°98-11003

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 2001, 98-11003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Caude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :

1 / de la Société générale, société anonyme, venant aux droits de la Centrale de banque, dont le siège est ...,

2 / de la SCP René et Laurent Mayon, société civile professionnelle, dont le siège est ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation ju

diciaire de M. X...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Caude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :

1 / de la Société générale, société anonyme, venant aux droits de la Centrale de banque, dont le siège est ...,

2 / de la SCP René et Laurent Mayon, société civile professionnelle, dont le siège est ..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Favre, Pinot, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société gnérale, venant aux droits de la Centrale de banque, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 25 novembre 1997 RG n° 96007013), qu'après résolution du plan de continuation dont il bénéficiait, M. Claude X... a été mis en redressement judiciaire par un jugement du 7 juillet 1994 qui n'a pas été publié au BODACC ; que le tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire par une décision du 1er décembre 1994 publiée au BODACC le 25 décembre 1994 ; que, le 28 mars 1995, la Centrale de banque aux droits de laquelle se trouve la Société générale (la banque) a déclaré sa créance qui a été contestée comme ayant fait l'objet d'une déclaration tardive ; que l'arrêt a prononcé l'admission de la créance de la banque ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable comme ayant été formé par un débiteur en liquidation judiciaire ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985, lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement judiciaire, la décision du juge-commissaire admettant ou rejetant la créance peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de la part du débiteur, fût-il dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 119 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994 applicable à l'espèce, que la publication du jugement de liquidation judiciaire ouvre le délai de déclaration de créances de deux mois de l'article 66 du même décret, de sorte que si ce délai n'avait pas commencé à courir à raison du défaut de publication du jugement de redressement judiciaire, il devient opposable aux créanciers ; qu'en décidant que faute de publication du jugement de redressement judiciaire, le délai de déclaration des créances n'avait jamais commencé à courir, peu important la publication ultérieure du jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement qu'en l'absence de publication du jugement d'ouverture au BODACC, le délai pour déclarer la créance n'a pas couru et que la publication du jugement de liquidation est sans influence sur le délai de déclaration de créances ;

que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la banque n'encourait pas de forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11003
Date de la décision : 09/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Dessaisissement du débiteur - Actions en justice - Décision d'admission d'une créance - Possibilité de recours par le débiteur agissant seul.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Délai non couru - Forclusion (non) - Non publication du jugement d'ouverture au BODACC.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 66
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 102 et 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 25 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 2001, pourvoi n°98-11003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.11003
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