AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par M. Jean-Marie Lecourt, demeurant ..., en rabat de l'arrêt n° 1527 F-D rendu le 4 juillet 2000 par la Chambre commerciale, financière et économique, dans l'affaire l'opposant :
1 / à M. Serge Y..., demeurant ...,
2 / à la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
3 / à Mme Muriel X..., prise en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société Ecto marine, dont le siège est ..., domiciliée en cette qualité ...,
4 / au Crédit maritime, société coopérative de banque, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Serge Y..., avis ayant été donné à la SCP Bouzidi, avocat du Crédit maritime, à la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., ès qualités, à la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête, enregistré le 29 août 2000, par laquelle M. Lecourt demande à la Cour de Cassation (Chambre commerciale, financière et économique), qui a déclaré irrecevable le second moyen du pourvoi n° E 98-10.976 par arrêt du 4 juillet 2000, de rabattre son arrêt sur ce point et de renvoyer l'examen du pourvoi à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le fond ;
Attendu que l'irrecevabilité du moyen a été prononcée au motif qu'il est en contradiction avec les écritures d'appel et que le requérant prétend qu'il n'en est rien ;
Mais attendu que la requête qui tend à remettre en cause une décision de la Cour de Cassation sans justifier d'une erreur matérielle est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 1527 F-D rendu le 4 juillet 2000 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.