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09/01/2001 | FRANCE | N°98-10876

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 2001, 98-10876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Corler, dont le siège est ...,

2 / M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1997 par le tribunal de commerce de Quimper (1re chambre), au profit de la société Meledo, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au prÃ

©sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Corler, dont le siège est ...,

2 / M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1997 par le tribunal de commerce de Quimper (1re chambre), au profit de la société Meledo, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Corler et de M. X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Meledo, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Quimper, 10 octobre 1997), rendu en dernier ressort, que la société Corler a été mise en redressement judiciaire le 31 août 1995, M. X... étant nommé en qualité d'administrateur judiciaire, sa mission étant d'assister le débiteur ; que la société Meledo a assigné l'administrateur judiciaire en paiement de certaines sommes dues au titre d'un contrat de transport de marchandises, conclu postérieurement au jugement d'ouverture et de frais irrépétibles ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir condamné, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Corler, à payer à la société Meledo certaines sommes alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que la société Corler avait été mise en liquidation judiciaire le 16 mai 1997 afin d'en déduire qu'elle ne pouvait être représentée que par son administrateur judiciaire, le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; que l'instance, interrompue par l'effet d'un tel jugement, doit être reprise par le liquidateur ou à son encontre ; qu'à défaut, le jugement même passé en force de chose jugée, obtenu après interruption de l'instance, est réputé non avenu ; que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une instance introduite par acte du 6 janvier 1997 à l'encontre de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur de la société Corler ; qu'il constate que la liquidation judiciaire de celle-ci a été ordonnée, par jugement du 16 mai 1997, ce dont il résulte que l'instance avait été interrompue et devait être reprise par le liquidateur, ce qui n'a pas été fait ; que le jugement doit, par conséquent, être déclaré non avenu, comme ayant été rendu en violation des articles 152 de la loi du 25 janvier 1985, et 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, quelle que soit l'évolution de la procédure collective, le moyen est inopérant dès lors que M. X... n'a pas contesté sa qualité de représentant légal de la société Corler ; qu'il est donc irrecevable ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'administrateur judiciaire reproche encore au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que la conclusion du transport litigieux constituait un acte de gestion courant de l'entreprise, le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que n'est pas née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire la créance résultant d'un acte de gestion courante accompli par le débiteur au profit d'un tiers de mauvaise foi, sans l'assistance de l'administrateur chargé de l'assister ; qu'en décidant néanmoins que la créance de la société Meledo, née de la conclusion d'un contrat de transport avec la société Corler, était née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, peu important que M. X..., ayant pour mission d'assister la société Corler, n'ait pas assisté celle-ci pour la conclusion de cette convention, dès lors qu'il s'agissait d'un acte de gestion courante, sans rechercher, comme il y était invité, si la société Meledo n'ignorait pas que ce contrat ne pouvait être valablement conclu sans l'assistance de l'administrateur judiciaire, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme un tiers de bonne foi et que la créance n'était pas née régulièrement après l'ouverture du redressement judiciaire, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 32 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 32, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-23 du Code de commerce, que, sous réserve des dispositions des articles 33 et 37 de la même loi, devenus les articles L. 621-24 et L. 621-28 du même Code, les actes de gestion courante que le débiteur en redressement judiciaire accomplit seul, quelle que soit la mission de l'administrateur, sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi ; qu'après avoir constaté que l'acheminement de marchandises fabriquées auprès de la clientèle constituait une activité quotidienne de la société Corler, que l'engagement conclu le 25 avril 1996 entre le responsable des expéditions de la société Corler et la société Meledo incluait une clause selon laquelle les factures seraient établies à la décade pour règlement, comme proposé par le préposé de la société Corler, via M. X..., et relevé que les expéditions et factures faites en avril et début mai 1996 avaient été normalement réglées par l'administrateur, le tribunal, qui était invité par les conclusions des parties à analyser les conditions dans lesquelles est né le contrat de transport, a souverainement considéré que la conclusion de ce contrat, effectuée pour les besoins de l'activité commerciale durant la période d'observation, était un acte de gestion courante et a décidé à bon droit que le débiteur, agissant seul, s'était ainsi valablement engagé à l'égard d'un transporteur de bonne foi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités d'administrateur de la société Etablissements G. Corler aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Meledo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10876
Date de la décision : 09/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Continuation de l'exploitation.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Acte de gestion courante - Tiers de bonne foi.


Références :

Code de commerce L621-23, L621-24 et L621-28
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 32 al. 2

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Quimper (1re chambre), 10 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 2001, pourvoi n°98-10876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.10876
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