AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Studio des dames, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de la société Societex, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Studio des dames, de Me Bernard Hemery, avocat de la société Societex, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 23 octobre 1997), que la société Sociétex, soutenant avoir exécuté une mission d'assistance au profit de la société Studio des dames (la société), a assigné cette dernière en paiement d'honoraires ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 ) que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'espèce, la société Sociétex réclamant à la société des honoraires pour assistance dans la négociation d'une prise de participation financière de cette dernière dans le capital de la SA Studios 92, il lui appartenait de rapporter la preuve de la convention d'assistance invoquée ; qu'en se fondant sur le seul fait que la société avait envoyé à Bertrand X..., beau-frère d'un dirigeant de la société et salarié de la société Sociétex, sa situation comptable ainsi que le projet de protocole d'accord de prise de participation financière, passé entre elle et le Groupe Talar, ainsi que divers documents qui, tous émanaient du demandeur pour faire droit à la demande de celui-ci, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision et a violé l'article 1315 du Code civil ;
2 ) que toute décision doit contenir les motifs propres à la justifier ; que la société faisait valoir dans ses conclusions que c'est à titre personnel et familial et non en tant que salarié de la société Sociétex, qu'elle avait adressé lesdits documents à M. Bertrand X..., beau-frère d'un de ses dirigeants ; qu'en se contentant donc d'affirmer que l'existence de la mission de la société Sociétex n'était pas démentie par le fait que les documents étaient adressés à Bertrand X... ou signés par lui puisque cette personne agissait en tant que salarié sans expliquer autrement l'existence du lien de subordination qui aurait existé entre celui-ci et l'employeur dans le cadre de cette prétendue mission d'assistance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'il incombe à la partie qui exige le paiement de prestations d'établir la réalité de celles-ci ; qu'en l'espèce, à supposer même que la société ait confié à la société Sociétex la mission de conseil pour l'établissement d'un protocole de cession d'un fonds de commerce entre elle et le groupe Talar, il appartenait à la société Sociétex, qui réclamait le paiement d'honoraires en vertu de cette convention, d'établir la réalité des prestations qu'elle avait fournies en exécution de sa mission ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever l'existence de la convention du 23 septembre 1991 entre le groupe Talar et la société ainsi que les projets de protocole émanant de la société sans expliquer en quoi avaient consisté les travaux et la prestation de la société Sociétex justifiant les honoraires réclamés, n'a pas caractérisé la réalité des prestations fournies et a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la note d'honoraires transmise par la société Sociétex à la société Studio des dames fait suite à l'envoi par cette dernière de trois télécopies contenant sa situation comptable ainsi que des projets de protocoles concernant sa prise de participation dans une société tierce ; qu'il relève également qu'elle fait suite à d'autres télécopies adressées par la société Sociétex au co-gérant de la société et au conseil de la société tierce ; qu'il retient enfin qu'à la note d'honoraires était jointe la convention signée entre la société et la société tierce ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il ressortait que la société Sociétex avait été chargée par la société d'effectuer une mission d'assistance concernant la prise de participation de cette dernière dans une société tierce et que la convention projetée avait abouti, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condanme la société Studio des dames aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sociétex la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.