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09/01/2001 | FRANCE | N°98-10509

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 2001, 98-10509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Paul Paoli,

2 / Mme Marie Jeanne Elisa Paoli,

demeurant Fiori di Toga, bâtiment C, 20200 Bastia,

3 / Mme D... Marie A..., épouse C..., demeurant ...,

4 / B... Marcelle Marie C..., épouse Y..., demeurant ci-devant route nationale 196, 20166 Porticcio, et actuellement résidence Les Eucalyptus, Castel Vecchio, Le Floride, 20000 Ajaccio,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novem

bre 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Paule, Michèle X..., ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Paul Paoli,

2 / Mme Marie Jeanne Elisa Paoli,

demeurant Fiori di Toga, bâtiment C, 20200 Bastia,

3 / Mme D... Marie A..., épouse C..., demeurant ...,

4 / B... Marcelle Marie C..., épouse Y..., demeurant ci-devant route nationale 196, 20166 Porticcio, et actuellement résidence Les Eucalyptus, Castel Vecchio, Le Floride, 20000 Ajaccio,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Paule, Michèle X..., épouse Z..., demeurant ... au Chanvre, 63160 Billom,

2 / de Mme Nicole Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Elisabeth Z..., épouse Mouvault, demeurant ..., 91360 Guibeville,

4 / de M. Patrick, Claude Z..., demeurant ...,

5 / de M. Jean-Claude François Z..., demeurant Résidence Jeanne d'Arc, ..., 92160 Antony,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 novembre 1997), que par acte authentique du 24 juin 1982, M. Joseph Z... a consenti à la SCI Casella (la SCI), représentée par M. Vincent Paoli, un prêt de 608 007 francs, garanti par les cautionnements hypothécaires de Danielle, Jean-Paul et Vincent C... (les consorts C...) ; qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la SCI, les consorts Z..., venant aux droits de M. Joseph Z..., ont fait signifier aux consorts C... un commandement tendant à la saisie des immeubles leur appartenant ; que ceux-ci ont fait opposition à ce commandement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts C... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme de 1 205.461,33 francs aux consorts Z..., alors, selon le moyen, que la déclaration des créances doit émaner du créancier, revêtir une forme écrite et comporter les mentions et pièces exigées par les articles 51 de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'en l'espèce, il était admis par les consorts Z... dans leurs conclusions d'appel que la preuve de la seconde déclaration ne résultait que d'une mention manuscrite apposée et signée par le représentant des créanciers sur la première déclaration effectuée le 28 janvier 1988 et indiquant "réitérée ce jour, 7 janvier 1993, l'administrateur, à toutes fins" et qu'en l'état, cette seule mention ne pouvait suffire à satisfaire aux exigences précitées, d'où il suit qu'en estimant que la déclaration des créances avait été régulièrement effectuée, l'arrêt a violé les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'à la suite de la cassation de l'arrêt ayant ouvert la première procédure collective de la SCI, la créance des consorts Z... avait fait l'objet d'une nouvelle déclaration à la seconde procédure ouverte par jugement du 10 novembre 1992, que le représentant des créanciers en avait valablement accusé réception et que celle-ci avait été faite dans les délais, a rejeté à bon droit l'exception tirée du défaut de déclaration de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les consorts C... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la perte de leurs droits contre le débiteur principal résultait de l'inaction des consorts Z... tant avant qu'après l'acte du 1er septembre 1983 ; que, d'abord, ils n'avaient pas réclamé paiement après l'échéance du terme du contrat de prêt du 24 juin 1982 qui devait être remboursé dans un délai d'un an ; qu'ensuite, ils n'avaient pas réagi à la conclusion de l'acte du 1er septembre 1983 qu'ils auraient pu attaquer par la voie de l'action paulienne puisque cet acte privait la SCI de tout son actif mais transmettait aussi son passif à l'acquéreur à l'exception des dettes Z... ; qu'enfin, les consorts Z... ne se sont plus préoccupés de leurs créances jusqu'à ce que cinq ans plus tard ils apprennent la mise en redressement judiciaire de leur débiteur principal ; qu'en refusant, en l'état de ces éléments, de considérer que la perte des droits des consorts Z... contre le débiteur principal était due à leur faute et que cette faute les avait obligés à se retourner contre les cautions, la cour d'appel a violé l'article 2021 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de prêt contenait une clause relative au bénéfice de discussion au profit des cautions hypothécaires, l'arrêt décide exactement que le comportement de la SCI avait mis les consorts Z... dans l'impossibilité de discuter les biens de celle-ci dans la mesure où, en méconnaissance des droits des consorts Z... non appelés à l'acte du 1er septembre 1983, Mme Marcelle Paoli, alors gérante de la SCI Casella, avait cédé l'intégralité des actifs immobiliers à la copropriété des résidences Casella, en apurement de son passif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Paul Paoli, Mme Marie-Jeanne Paoli, Mme Victoria Paoli, Mme Marcelle Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10509
Date de la décision : 09/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 18 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 2001, pourvoi n°98-10509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.10509
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