La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2001 | FRANCE | N°97-22239

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 2001, 97-22239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie marocaine de navigation COMANAV, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile, Section A), au profit :

1 / de l'Entreprise de manutention portuaire Comitran, dont le siège est Port de Tanger, Tanger, Maroc,

2 / de l'Office de commercialisation et d'exportation, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie d'assu

rance La Neuchâteloise, dont le siège est ..., en qualité de subrogée et cessionnaire des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie marocaine de navigation COMANAV, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile, Section A), au profit :

1 / de l'Entreprise de manutention portuaire Comitran, dont le siège est Port de Tanger, Tanger, Maroc,

2 / de l'Office de commercialisation et d'exportation, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie d'assurance La Neuchâteloise, dont le siège est ..., en qualité de subrogée et cessionnaire des droits de la société anonyme Rentco France, dont le siège social est ... en sa direction régionale pour le Sud-Est 8, rue du Président Carnot, 69002 Lyon Neuchatel 0 Suisse,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie marocaine de navigation COMANAV, de Me Le Prado, avocat de la compagnie d'assurance La Neuchâteloise-Winterthur, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 décembre 1986, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, quel que soit son fondement, l'action en responsabilité contre le transporteur maritime à raison de pertes en dommages subis par la marchandise faisant l'objet du contrat ne peut être exercée que dans les conditions et limites fixées au chapître IV du titre II de la loi du 18 juin 1966 relatif à la responsabilité de ce transporteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1987, à Tanger (Maroc), des remorques contenant des marchandises ont été chargées sur le navire "EL HOCEIMA" appartenant à la Compagnie marocaine de navigation (le transporteur maritime), à destination de Port Vendres ;

qu'au cours du voyage, le navire a sombré lors d'une tempête ; que la société Rentco France (société Rentco), propriétaire des remorques, a assigné le transporteur maritime en réparation de son préjudice résultant de la perte des remorques ; que la compagnie d'assurances La Neuchâteloise, assureur de cette société, qui est subrogée dans ses droits pour l'avoir indemnisée, est intervenue à l'instance et a demandé la condamnation du transporteur maritime à lui payer la somme réglée ;

Attendu que pour condamner le transporteur maritime à payer à l'assureur la somme de 1 840 000 francs en principal, l'arrêt retient que ce transporteur est responsable du préjudice subi par la société Rentio sur le fondement de l'article 1384 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande formée par l'assureur contre le transporteur maritime avait pour objet le paiement d'une somme correspondant au montant de l'indemnité payée à la société Rentio en réparation de son préjudice résultant de la perte des remorques au cours de leur transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurance La Neuchâteloise-Winterthur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-22239
Date de la décision : 09/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action contre le transporteur.


Références :

Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile, Section A), 30 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 2001, pourvoi n°97-22239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.22239
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award