AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Crisca, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud alliance, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière (SCI) Crisca, de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud alliance, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 août 2000, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société civile immobilière (SCI) Crisca contre une décision rendue par la cour d'appel de Toulouse le 20 avril 1997, au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud alliance, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 22 juin 2000 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la SCI Crisca de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud alliance la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mil un.