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09/01/2001 | FRANCE | N°97-18360

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 2001, 97-18360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Franjean, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Gérard Y..., demeurant ...,

en cassation de trois arrêts rendus les 8 novembre 1994, 22 janvier 1996 et 16 juin 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de la société BCM France,

2 / de la société STM,

3 / de la société ITM entreprise,

dont les sièges respectifs sont ...,
>4 / de la société Scaex Vertou, dont le siège est 6, Base de Garancières, 28703 Auneau,

5 / de la société X...
Z... Franc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Franjean, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Gérard Y..., demeurant ...,

en cassation de trois arrêts rendus les 8 novembre 1994, 22 janvier 1996 et 16 juin 1997 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de la société BCM France,

2 / de la société STM,

3 / de la société ITM entreprise,

dont les sièges respectifs sont ...,

4 / de la société Scaex Vertou, dont le siège est 6, Base de Garancières, 28703 Auneau,

5 / de la société X...
Z... France, dont le siège est ...,

6 / du Syndicat professionnel Fordis, dont le siège est ...,

7 / de la société Stime, dont le siège est ...,

8 / de l'Union nationale des mousquetaires, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Franjean et de M. Y..., de Me Cossa, avocat des sociétés BCM France, STM, ITM entreprise, Scaex Vertou, X...
Z... France, du Syndicat professionnel Fordis, de la société Stime et de l'Union nationale des mousquetaires, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts déférés (Agen, 8 novembre 1994, 22 janvier 1996 et 16 juin 1997), que la société Franjean a signé avec la société ITM un contrat de franchise comportant une clause d'approvisionnement exclusif au profit de la société BCM en vue de l'exploitation d'un commerce à l'enseigne Bricomarché ; que la société ITM et les sociétés du groupe Intermarché d'un côté, et la société BCM de l'autre, lui ont demandé le paiement de marchandises et prestations ;

que M. Y..., président du conseil d'administration de la société Franjean, étant intervenu volontairement à la cause, la société Franjean a invoqué la clause attributive de compétence contenue dans le contrat d'adhésion signé par son dirigeant avec la société ITM ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé par M. Y..., contestée par la défense :

Attendu que M. Y..., qui est intervenu à la cause à titre accessoire pour appuyer les prétentions de la société Franjean, en application de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile, est recevable à se pourvoir en cassation dès lors que la société Franjean s'est elle-même pourvue ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 8 novembre 1994 :

Attendu que la société Franjean et M. Y... reprochent à l'arrêt du 8 novembre 1994 d'avoir infirmé du chef de la compétence le jugement du tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot et d'avoir ensuite évoqué l'affaire, alors, selon le moyen, qu'une clause attributive de juridiction, insérée dans un document extérieur au contrat où figure l'engagement de la partie à qui elle est opposée, est néanmoins valable si cette clause a été tacitement acceptée en raison des relations habituelles qui existent entre les parties au contrat ; que pour accueillir le contredit sur la compétence et refuser de faire application de la clause attributive litigieuse, la cour d'appel a considéré qu'il est vainement prétendu que la société ITM pouvait justifier son action en paiement uniquement par l'existence du contrat d'adhésion signé par Gérard Y... dès lors que l'article IX du contrat de franchise du 2 janvier 1990 contient des dispositions financières à son profit qui lui permettent d'agir contre la SA Franjean sans avoir besoin de recourir au contrat d'adhésion ; qu'il s'ensuit que l'intervention de Gérard Y... n'était nullement nécessaire dans le présent litige ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause attributive de compétence insérée dans le contrat d'adhésion n'avait pas été tacitement acceptée par la société ITM en raison des rapports commerciaux existant depuis plusieurs années avec M. Y..., représentant de la société Franjean, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante au regard de l'article 48 du nouveau Code de

procédure civile ;

Mais attendu que pour écarter l'imbrication des contrats invoquée par la société Franjean, l'arrêt relève que le contrat d'adhésion n'est pas en cause dans le litige et que le contrat de franchise se suffit à lui-même par son article IX qui lui permet d'agir sans qu'il y ait besoin d'avoir recours au contrat d'adhésion ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche visée par le moyen qui était inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 22 janvier 1996, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Franjean et M. Y... reprochent encore à l'arrêt du 22 janvier 1996 d'avoir dit que le contrat susceptible de recevoir application est daté du 2 janvier 1990, d'avoir rejeté la demande d'annulation des contrats litigieux et en conséquence d'avoir rejeté la demande de restitution de redevances ainsi que la demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que les simples pourparlers, même s'ils aboutissent à la rédaction d'un projet, ne peuvent lier les parties entre elles ni a fortiori vis-à-vis des tiers ; que le projet de contrat litigieux avait pour objet d'établir une franchise entre, d'un côté, la société Franjean, franchisée, et, de l'autre, la société BCM, franchiseur, étant stipulé par ailleurs que le contrat de franchise serait opposable à la société ITM, représentée par la société BCM France ; que pour rejeter les demandes formulées par la société Franjean, tendant à voir constater l'inexistence ou tout au moins la nullité du contrat de franchise, la cour d'appel a estimé que "l'absence de signature de la société BCM est sans portée en ce qui concerne les rapports Franjean/ITM", faisant ainsi produire les effets d'un contrat à un simple projet d'accord en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il était stipulé dans le projet de contrat de franchise litigieux que la société BCM France serait véritablement partie à l'accord en qualité de franchiseur et qu'elle agirait "tant pour son compte personnel qu'en tant que mandataire de la société ITM Entreprises" ; que pour rejeter les demandes de la société Franjean, la cour d'appel a estimé que "le contrat a été souscrit entre la société Franjean et la société BCM, agissant en qualité de mandataire de la société ITM, le mandant, la société ITM ayant ainsi directement souscrit avec M. Y... les engagements litigieux, l'absence de signature de la société BCM est sans portée en ce qui concerne les rapports Franjean/ITM" ; qu'en réduisant ainsi la société BCM au rôle de simple mandataire de la société ITM, la cour d'appel a dénaturé les termes du projet d'accord et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Franjean ait invoqué le moyen soulevé par la première branche, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé, sans le dénaturer, que dans l'acte du 2 janvier 1990, la société BCM agissait tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de la société ITM, l'arrêt retient que l'absence de signature de la société BCM est sans portée dans les relations ITM/Franjean dès lors que la société ITM a signé l'acte ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 16 juin 1997, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Franjean et M. Y... reprochent enfin à l'arrêt du 16 juin 1997 d'avoir rejeté la demande de nullité des contrats litigieux et d'avoir en conséquence condamné la société Franjean à payer diverses sommes aux sociétés BCM, STM et ITM, alors, selon le moyen :

1 / que les simples pourparlers, même s'ils aboutissent à la rédaction d'un projet, ne peuvent lier les parties entre elles ni a fortiori vis-à-vis des tiers ; que le projet de contrat litigieux avait pour objet d'établir une franchise entre, d'un côté, la société Franjean, franchisée, et de l'autre, la société BCM, franchiseur, étant stipulé par ailleurs que le contrat de franchise serait opposable à la société ITM, représentée par la société BCM France ; que pour rejeter les demandes formulées par la société Franjean, tendant à voir constater l'inexistence ou tout au moins la nullité du contrat de franchise, la cour d'appel a estimé que "l'absence de signature de la société BCM est sans portée en ce qui concerne les rapports Franjean/ITM", faisant ainsi produire les effets d'un contrat à un simple projet d'accord en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'après avoir exposé que les bordereaux de livraisons produits par la société BCM n'étaient ni détaillés ni signés, la société Franjean soutenait dans ses conclusions du 1er juillet 1996 que ces documents établis unilatéralement par la société BCM ne pouvaient constituer la preuve de la livraison effective de toutes les marchandises facturées ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt à acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; que pour établir qu'elle avait bien réglé les marchandises effectivement livrées par la société BCM, la société Franjean produisait les chèques correspondants à ces factures ; qu'en condamnant néanmoins la société Franjean à payer une certaine somme à la société BCM, au seul motif que "la société Franjean ne justifie pas que les paiements dont elle fait état aient été affectés au règlement de ces factures", sans rechercher si, à défaut de mention particulière sur les quittances, quelles factures la société Franjean avait le plus intérêt de s'acquitter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la société Franjean ait soutenu le moyen invoqué dans la première branche, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que loin de délaisser les conclusions de la société Franjean, l'arrêt distingue les bons de livraison correspondant à deux factures de ceux qui ne correspondent à aucune facture ;

Attendu, enfin, que dès lors que la société Franjean ne prétendait pas que les quittances, qu'elle ne produisait pas, ne comportaient aucune imputation, la cour d'appel, n'était pas tenue de faire la recherche invoquée ;

D'où il résulte qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est sans fondement pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Franjean aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franjean, la condamne à payer aux sociétés BMC France, STM, ITM Entreprise, Scaex Vertou, X...
Z... France, syndicat professionnel Fordis, Stime et Union nationale des mousquetaires la somme globale de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18360
Date de la décision : 09/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre) 1994-11-08, 1996-01-22, 1997-06-16


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 2001, pourvoi n°97-18360


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.18360
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