Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi provoqué :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le liquidateur judiciaire de la société Magasin général Marquisat a fait procéder, par l'intermédiaire de MM. Z... et Y..., commisaires-priseurs, à la vente aux enchères publiques de matériels ; que l'acquéreur, M. X..., a demandé la nullité de l'adjudication ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que MM. Z... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir annulé une vente aux enchères publiques intervenue le 12 décembre 1991, parce qu'elle aurait porté sur des choses hors du commerce juridique et de les avoir condamnés in solidum avec Mme A..., prise en sa qualité de liquidateur de la société venderesse, à payer à M. X..., acquéreur, outre une indemnité de 30 000 francs, la somme de 319 951 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 1993, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée, dont le principe est général et absolu, s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés ; qu'il s'ensuit que ne porte pas sur une chose hors du commerce juridique, la vente qui a été autorisée par une ordonnance du juge commissaire d'une procédure collective ; qu'en décidant le contraire, ce qui l'a conduite à décider que MM. Z... et Y... ont commis une faute pour avoir proposé, dans une vente aux enchères publiques, une chose hors du commerce juridique, la cour d'appel a violé les articles 6, 1128, 1351, 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui fait l'objet du jugement ; que l'ordonnance du juge commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques de l'ensemble des biens de la société Magasin général Marquisat ; que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne dispensait pas le liquidateur et les professionnels, chargés de procéder à la vente, du respect des règles de mise en conformité et d'obtention des certificats de conformité exigées par la législation applicable à la commercialisation d'équipements de travail réputés dangereux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen du pourvoi provoqué :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 233-5 et L. 233-6 du Code du travail ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait annulé la vente sur le fondement de l'article 1598 du Code civil, l'arrêt, après avoir constaté que les machines vendues à M. X... n'étaient pas celles déclarées non conformes par l'administration des Douanes et mises en dépôt d'office, retient que la commercialisation d'équipements de travail réputés dangereux est interdite à défaut d'attestation de conformité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits et actes litigieux ne relevaient pas exclusivement de l'action en résolution de la vente prévue par l'article L. 233-6 du Code du travail et si les manquements allégués justifiaient la résolution de la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi provoqué :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.