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09/01/2001 | FRANCE | N°97-16781

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 2001, 97-16781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Naturissimo Socnat, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société Hélio Restaurant, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Héliomarin, 33930 Vendays Montalivet,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens

de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Naturissimo Socnat, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la société Hélio Restaurant, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Héliomarin, 33930 Vendays Montalivet,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Naturissimo Socnat, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Hélio Restaurant, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bordeaux, 12 mai 1997), qu'à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 mai 1986 qui a dit que la société anonyme Naturissimo Socnat (la Socnat) avait méconnu l'exclusivité dont bénéficiait la société Hélio-restaurant en vertu d'un contrat de sous-location et l'a condamnée à lui payer des dommages-intérêts et à faire respecter sous astreinte la clause par les autres commerçants du Centre héliomarin de Vendays-Montalivet, les parties ont signé une transaction ; qu'un jugement du 15 octobre 1993, a de nouveau dit que la Socnat avait violé ou laissé violer la clause et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts et une astreinte par infraction constatée ; que la cour d'appel a constaté une nouvelle violation de la clause et a ordonné une expertise pour évaluer le préjudice, en allouant une provision ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la Socnat reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même et qu'elle soit fondée sur la même cause ; que ni le jugement rendu le 16 mai 1986, ni celui rendu le 15 octobre 1993 par le tribunal de commerce de Bordeaux n'avaient tranché la question de la validité de la clause de non-concurrence, cette demande n'ayant alors pas été soumise au Tribunal ; qu'en estimant néanmoins qu'au regard de ces jugements, la Socnat ne peut soutenir la nullité de cette clause, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée, violant l'article 1351 du Code civil ;

2 / que les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la transaction signée le 7 avril 1989 entre les parties se bornait à donner plein effet au jugement rendu le 16 mai 1986 par le tribunal de commerce de Bordeaux quant aux dommages-intérêts alloués à la société Hélio-restaurant et à constater que le bail qui régit les rapports entre les parties est reconduit dans toutes ses dispositions pour une période de neuf années à compter du 1er août 1988 ; qu'en déduisant de cette transaction qui ne contenait aucune référence à la validité de la clause d'exclusivité, pas plus que le jugement du 16 mai 1986, que la Socnat aurait accepté la validité de cette clause d'exclusivité et, par là-même, aurait renoncé à en invoquer la nullité, la cour d'appel a violé l'article 2048 du Code civil ;

3 / que l'acte de confirmation ou de ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité doit contenir la substance de cette obligation, la mention du motif de nullité et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'acte signé entre les parties le 7 avril 1989 ne mentionnait ni les causes de nullité entachant la clause d'exclusivité ni l'intention de réparer ce vice; qu'en estimant néanmoins qu'il résultait de cet acte que la Socnat avait accepté la validité de la clause d'exclusivité dont bénéficie la société Hélio-restaurant et son étendue, la cour d'appel a violé l'article 1338 du Code civil ;

4 / qu'à défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée, a constaté en revanche que la société Socnat n'a jamais exécuté volontairement la clause d'exclusivité depuis le premier litige ayant opposé les parties; qu'en estimant néanmoins que Socnat avait accepté la validité de cette clause, la cour d'appel a derechef violé l'article 1338 du Code civil ;

5 / que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle doit être expresse ou résulter d'actes manifestant sans équivoque l'intention de renoncer ; qu'en énonçant que la société Socnat avait accepté la validité de la clause d'exclusivité dont bénéficiait la société Hélio-restaurant et avait par là-même renoncé à en invoquer la nullité, sans constater le moindre acte de la Socnat établissant sa volonté non équivoque de renoncer à invoquer la nullité de la clause d'exclusivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en toute hypothèse, la clause n'est pas nulle car elle est limitée ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les cinq branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Socnat fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / que pour être valable, la clause de non-concurrence doit être suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace ; que la clause de non-concurrence s'étendant à l'ensemble du centre de 170 hectares exploité par la Socnat était conclue sans limitation de durée tant que durerait le bail de sous-location conclu à effet du 1er janvier 1966 pour une durée de 12 ans et renouvelable au seul gré du preneur ; qu'en estimant dès lors que cette clause de non-concurrence était suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la clause de non-concurrence même limitée dans le temps et dans l'espace n'est valable que si elle n'est pas disproportionnée au regard de l'objet du contrat ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le maintien de la clause de non-concurrence depuis 1966 qui avait été originairement consentie pour permettre à l'ayant-cause de la société Hélio-restaurant de rentabiliser le bungalow à édifier et de développer son activité dans un centre touristique naissant, n'était pas disproportionnée au regard de l'objet du contrat, la construction était largement amortie et le centre touristique s'était développé sur 170 hectares pour accueillir 10 000 visiteurs à la fois en haute saison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que dans ses conclusions d'appel, la Socnat faisait valoir que la clause de non-concurrence n'était pas proportionnée au regard de l'objet du contrat, dès lors que très largement poursuivis dans le temps, les investissements financiers et personnels de Mme Bergé et de la société Hélio-restaurant avaient été rentabilisés, que leur situation commerciale était stabilisée, que désormais le centre hébergeait 10 000 personnes en haute saison et s'étendait sur 170 hectares, la société Hélio-restaurant étant dans l'incapacité de satisfaire elle seule aux besoins des vacanciers; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire ; la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la clause limitant l'exclusivité à la durée du bail et du centre héliomarin, l'arrêt relève qu'elle a fait l'objet d'une nouvelle discussion lors du protocole d'accord de 1989 et qu'elle a été reconduite dans toutes ses modalités ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions invoquées, la cour d'appel a nécessairement retenu que la clause d'exclusivité n'était pas disproportionnée à l'objet de la sous-location ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Socnat fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que la clause de non-concurrence, d'interprétation restrictive, est nécessairement limitée aux stipulations contractuelles;

qu'en estimant dès lors que la vente par la société Hélio-restaurant de boissons alcoolisées hors repas, autorisée le 9 novembre 1968 par la société Socnat, soit près de deux ans après l'entrée en vigueur le 1er janvier 1966 du contrat de sous-location conclu le 22 avril 1967, était "nécessairement concernée" par la clause de non concurrence stipulée au bail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que dans ses conclusions d'appel, la Socnat avait fait valoir que dans les baux conclus avec les autres commerçants du centre, elle avait expressément interdit la vente de glace et autres produits similaires à emporter et qu'elle ne pouvait pas être tenue responsable de la violation par les autres commerçants de leurs obligations contractuelles ; qu'en estimant que la Socnat avait violé la clause de non-concurrence, sans répondre à ces conclusions, péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la clause d'exclusivité vise l'activité de bar sans restriction, ce qui inclut nécessairement la vente de boissons alcoolisées hors repas ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que trois attestations de commerçants du Centre héliomarin précisent que la Socnat gère deux commerces sous les enseignes "L'escale" et "La marina", qu'un guide des activités et services et un dépliant publicitaire qualifient la "Marina" de bar et que sept constats d'huissier établissent l'activité de vente de boissons alcoolisées et glaces à emporter dans ces établissements commerciaux ; que dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions visées qui sont inopérantes ;

D'où il suit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Naturissimo Socnat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Naturissimo Socnat à payer à la société Hélio Restaurant la somme de 14 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16781
Date de la décision : 09/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), 12 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 2001, pourvoi n°97-16781


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.16781
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