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09/01/2001 | FRANCE | N°97-16494

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 2001, 97-16494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant Saint-Bonnet le Courreau, 42940 Saint-Bonnet le Courreau,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de la société Financière Pegaso France, société anonyme, dont le siège est ... aux Pois, 91028 Evry,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a

rrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant Saint-Bonnet le Courreau, 42940 Saint-Bonnet le Courreau,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de la société Financière Pegaso France, société anonyme, dont le siège est ... aux Pois, 91028 Evry,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Financière Pegaso France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 7 mai 1997), que, par acte du 29 juin 1990, la société Financière Pegaso France (société Pegaso) a donné en location à la Société nouvelle des transports Carton (société SNTC) un tracteur de la marque Pegaso ; que, par acte du 5 juillet 1990, M. X... s'est porté caution solidaire de l'exécution des engagements du locataire à concurrence de la somme de 548 934,89 francs ; que la société SNTC ne s'étant pas acquittée de toutes les échéances de loyers, la société Pegaso l'a assignée en paiement ; que la débitrice principale a été condamnée à payer une provision par une ordonnance du 6 avril 1994 dont elle a relevé appel ;

que parallèlement, le bailleur a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en tant que caution solidaire, à payer à la société Pegaso une somme de 335 349,34 francs, outre les intérêts légaux, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions d'appel, il invoquait le fait que les véhicules loués étaient affectés de vices qui avaient justifié, à de nombreuses reprises, une intervention mécanique entraînant leur immobilisation durable ; que cette circonstance était mise en avant pour démontrer que la société Pegaso n'avait pas satisfait à ses propres obligations, d'où il résultait que l'existence même de la dette garantie, ou à tout le moins son montant, était contestée, soit sur le fondement de l'exception d'inexécution, soit sur le fondement de la compensation entre, d'une part, la créance des loyers et, d'autre part, la créance d'indemnité dont pouvait se prévaloir la société SNTC à raison du préjudice résultant pour elle de l'immobilisation du véhicule ; qu'en considérant néanmoins que le montant des sommes réclamées par la société Pegaso n'était pas discuté par M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé en conséquence l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que si la cour d'appel estimait ne pas devoir surseoir à statuer jusqu'à ce que soit vidé le contentieux existant entre le créancier et le débiteur principal, il lui appartenait alors de trancher elle-même les contestations relatives à l'existence de la créance dont se prévalait la société Pegaso à l'encontre de la société SNTC, étant rappelé que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette, au nombre desquelles la compensation et l'exception d'inexécution ;

qu'en considérant que le non-paiement des loyers était dû à la défaillance du débiteur et en condamnant la caution au paiement d'une somme correspondant à la totalité des loyers impayés, sans s'expliquer sur le moyen tiré du défaut d'exécution par la société Pegaso de ses propres obligations à l'égard du débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184, 1289, 2013 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu que si M. X... a fait état, dans ses conclusions, de défaillances présentées par le véhicule litigieux, ce n'est que pour conclure au sursis à statuer, sa demande sur le fond n'invoquant que l'absence de jutification par la société Pegaso de la déchéance du terme et de la résiliation ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que le créancier versait aux débats la lettre par laquelle il avait résilié le contrat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Financière Pegaso France la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16494
Date de la décision : 09/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e Chambre), 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 2001, pourvoi n°97-16494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.16494
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