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09/01/2001 | FRANCE | N°97-14440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 2001, 97-14440


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque Paribas, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section A), au profit de M. Armand X..., demeurant .... 9, 13008 Marseille,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en

l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque Paribas, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section A), au profit de M. Armand X..., demeurant .... 9, 13008 Marseille,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société BNP Paribas, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société BNP Paribas de sa reprise d'instance au lieu et place de la société Paribas ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 6 février 1997), que le 7 janvier 1987, M. X... a conclu avec la société en nom collectif Maison cévenole Fougerolle et cie, qui s'est ultérieurement divisée en deux sociétés, un contrat de sous-traitance pour la construction de maisons individuelles ; qu'aux termes de cette convention, à laquelle était annexé un acte de cautionnement de la banque de Paris et des Pays-Bas (la banque), le constructeur apportait au sous-traitant la garantie de cette banque ; que les deux sociétés en nom collectif issues de la scission du constructeur ayant été mises en redressement judiciaire, M. X... a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à M. X..., en exécution de son engagement de caution, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en condamnant la caution, au motif que "l'article 4 de l'engagement de caution ne prévoit aucune sanction au cas de non-respect des conditions qu'il énumère", quand la seule inexécution des obligations contractuelles du sous-traitant envers la caution suffisait à dispenser cette dernière de l'exécution de sa propre obligation de payer, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

2 ) qu'en condamnant la caution qui contestait dans ses conclusions d'appel la réalisation des conditions contractuelles d'exécution de son engagement, sans avoir énoncé la date d'exigibilité contractuelle de la créance invoquée par le sous-traitant, ni constaté que ce dernier aurait, dans le mois de cette date, adressé à la caution la copie des prétendues mises en demeure qu'il devait également avoir adressées dans le même délai au constructeur et aux maîtres d'ouvrage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 2011 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'interprétant la commune intention des parties, l'arrêt retient que les diverses formalités imposées au sous-traitant n'ont d'autre but que de le contraindre à épuiser, préalablement à la mise en jeu de la garantie, tous les recours possibles envers son cocontractant et les maîtres d'ouvrage et d'en justifier envers la caution ; qu'il retient encore, par une décision motivée, que M. X... avait préalablement tenté de recouvrer sa créance, dont l'exigibilité n'était pas contestée, auprès du constructeur et des maîtres d'ouvrage et avait régulièrement informé la caution de toutes ses démarches avant de mettre en jeu son engagement ; qu'ainsi, et dès lors qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier si l'inexécution partielle présente une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14440
Date de la décision : 09/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Cautionnement de celui-ci - Mise en jeu de la garantie - Obligation de la caution.

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Sous-traitant d'une entreprise cautionnée par une banque.


Références :

Code civil 1134 et 2011

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section A), 06 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 2001, pourvoi n°97-14440


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.14440
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