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09/01/2001 | FRANCE | N°97-12209

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 2001, 97-12209


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la société Sofinobail, société anonyme, dont le siège est ... à Guillaume, 94723 Fontenay-sous-Bois Cedex,

en rabat de l'arrêt n° 1862 P rendu le 23 novembre 1999 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation dans l'affaire l'opposant à M. Gilles X..., demeurant 3, place Sathonay, 69001 Lyon,

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. D

umas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Tric, Besançon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par la société Sofinobail, société anonyme, dont le siège est ... à Guillaume, 94723 Fontenay-sous-Bois Cedex,

en rabat de l'arrêt n° 1862 P rendu le 23 novembre 1999 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation dans l'affaire l'opposant à M. Gilles X..., demeurant 3, place Sathonay, 69001 Lyon,

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Tric, Besançon, Lardennois, Favre, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sofinobail, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant après avertissement donné aux parties sur la requête ;

Sur la requête présentée par la société Sofinobail tendant à compléter le dispositif de l'arrêt en ajoutant le nom de M. Y..., visé par l'arrêt du 12 juin 1997 qui fait corps avec l'arrêt du 19 décembre 1996 et contre lequel un pourvoi provoqué a été dirigé ;

Vu l'article 463, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile selon lequel il appartient à tout juge qui a omis de statuer sur un chef de demande, de compléter son jugement ;

Attendu que par arrêt n° 1862 du 23 novembre 1999, la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi principal formé par M. X... et sur le pourvoi incident formé par la société Sofinobail contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 décembre 1996 ayant condamné M. X... au paiement d'une somme d'argent à la société Sofinobail a rejeté le pourvoi principal et sur le pourvoi incident, cassé cette décision mais seulement dans sa disposition fixant le montant de la condamnation de M. X... ;

Attendu que la société Sofinobail a présenté une requête en rabat d'arrêt afin qu'il soit statué sur le pourvoi provoqué dirigé contre M. Y... visé par l'arrêt de la cour d'appel du 12 juin 1997 qui a complété l'arrêt du 19 décembre 1996 et a condamné M. Y... solidairement avec M. X... au paiement de la somme d'argent due à la société Sofinobail ;

Attendu que la requête présentée tend à la réparation d'une omission de statuer sur le chef de demande concernant le pourvoi provoqué ;

Attendu que le pourvoi provoqué, régulièrement signifié à M. Y... comprend un moyen unique identique au moyen unique du pourvoi incident formé par la société Sofinobail ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été cassé du chef du pourvoi incident, au visa de l'article 2037 du Code civil, au motif que la reprise et la vente du matériel donné en crédit bail par le crédit-bailleur ne constituent pas une faute du créancier de sorte que la caution ne peut être déchargée de sa garantie ;

Attendu que la cassation est également encourue du chef du pourvoi provoqué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en rabat d'arrêt ;

Dit que l'arrêt n° 1862 du 23 novembre 1999 doit être ainsi complété :

Les mots "et provoqué" sont ajoutés après les mots "sur le pourvoi incident" ;

Les mots "et de M. Y..." sont ajoutés après les mots "fixant la condamnation de M. X..." dans la partie du dispositif commençant par "CASSE ET ANNULE" ;

Laisse les dépens à la charge de l'agent judiciaire du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12209
Date de la décision : 09/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, chambre commerciale, 23 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 2001, pourvoi n°97-12209


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.12209
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