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09/01/2001 | FRANCE | N°97-11784

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 janvier 2001, 97-11784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque internationale de commerce (BIC), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 23 octobre 1995 et 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Sahan Agop X..., demeurant ...,

2 / des établissements K. Ara Ozaltin, entreprise de droit turc, dont le siège est Bomonti Firin Sok n° 55, Istanbul (Turquie),

défende

urs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque internationale de commerce (BIC), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 23 octobre 1995 et 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Sahan Agop X..., demeurant ...,

2 / des établissements K. Ara Ozaltin, entreprise de droit turc, dont le siège est Bomonti Firin Sok n° 55, Istanbul (Turquie),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque internationale de commerce (BIC), de la SCP Tiffreau, avocat de M. X... et des établissements K. Ara Ozaltin, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 25 novembre 1996), que, par acte sous seing privé du 8 octobre 1987, M. X... s'est porté caution solidaire de la bonne fin de toutes les opérations que la société Joy's (la société) avait pu ou pourrait traiter avec la Banque internationale du commerce (la banque) ; que, par ordonnance du 26 décembre 1991, la banque a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. X..., sa créance sur la débitrice principale étant évaluée à cette date à 5 000 000 francs ; que M. X... ayant entre-temps, le 22 novembre 1991, consenti une affectation hypothécaire du même immeuble au profit des Etablissements K. Ara Ozaltin, dirigés par son père, en garantie d'un cautionnement souscrit envers cette dernière entreprise le 5 septembre 1991, la banque a invoqué une fraude ;

Sur le pourvoi, en tant qu'il concerne l'arrêt du 23 octobre 1995 :

Vu les articles 455, 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires en dernier ressort ;

Attendu que la banque a formé un pourvoi contre l'arrêt du 23 octobre 1995 ; que les moyens de ce pourvoi ne concernent aucune partie du dispositif de cet arrêt ; qu'ainsi, le pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses quatre branches, en tant qu'il concerne l'arrêt du 25 novembre 1996 :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action tendant à se voir déclarer inopposable, en application de l'article 1167 du Code civil, le cautionnement contracté par M. X... le 5 septembre 1991 et l'inscription d'hypothèque conventionnelle consentie aux Etablissements K. Ara Ozaltin le 22 novembre 1991, portant sur les biens et droits immobiliers appartenant à M. X..., sis ..., alors, selon le moyen :

1 / que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'a le débiteur du préjudice qu'il cause au créancier en se rendant insolvable ou en augmentant son insolvabilité ; que, dès lors, en statuant de la sorte, au motif inopérant que l'acte de constitution d'hypothèque était normal et garantissait la créance d'un véritable créancier de la société Joy's, après avoir admis par ailleurs que M. X... savait qu'en conférant cette hypothèque aux Etablissements K. Ara Ozaltin, il causait un préjudice à la banque, son créancier, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ;

2 / que le cautionnement et, partant, l'acte de constitution d'hypothèque qui en est résulté ne constituent pas des actes à titre onéreux supposant que soit rapportée la preuve de la complicité du tiers qui en a bénéficié ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 2011 du Code civil ;

3 / qu'en statuant de la sorte par des motifs d'ordre général, sans rechercher si, dès lors qu'ils ont été en l'espèce souscrits en garantie d'une créance préexistante et à la veille du dépôt de bilan du débiteur principal, le cautionnement et la constitution d'hypothèque en résultant n'étaient pas dépourvus de contrepartie et, partant, ne constituaient pas des actes à titre gratuit échappant à la nécessité de la preuve de la complicité du tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;

4 / qu'en ne recherchant pas si la preuve de l'intention frauduleuse des parties ne résultait pas de la circonstance que la sûreté avait été consentie en garantie d'une créance préexistante, à la veille du dépôt de bilan du débiteur principal, au mépris de l'engagement de M. X... de demander préalablement l'accord de la banque, ainsi que de la circonstance que la créance ainsi garantie avait été par la suite abandonnée, et qui révèle le véritable but de la constitution de sûreté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. X... avait appauvri son patrimoine en consentant une hypothèque aux Etablissements K. Ara Ozaltin et qu'il ne pouvait prétendre ne pas avoir eu conscience de léser ainsi les droits de la banque, l'arrêt retient, par motifs propres, que ce fournisseur de la société Joy's était créancier de celle-ci, que la société a bénéficié d'un redressement judiciaire le 12 décembre 1991, la fin de la période d'observation étant fixée au 12 juin 1992, et en déduit que la caution, dirigeant de la société, avait un intérêt à la garantie ; qu'ayant ainsi fait ressortir l'existence d'une contrepartie aux actes litigieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante visée par la troisième branche, a énoncé que la banque devait démontrer le concours frauduleux du créancier et, effectuant la recherche dont fait état la quatrième branche, a souverainement apprécié, par une décision motivée, que cette preuve n'était pas rapportée ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 23 octobre 1995 ;

REJETTE le pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 25 novembre 1996 ;

Condamne la Banque internationale de commerce aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque internationale de commerce à payer à M. Sahan X... et aux Etablissements K. Ara Ozaltin une somme globale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11784
Date de la décision : 09/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A) 1995-10-23, 1996-11-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jan. 2001, pourvoi n°97-11784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.11784
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