AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me HEMERY, de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle BOUZIDI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 4 octobre 1999, qui a déclaré cette juridiction incompétente pour statuer sur sa demande de dispense de mise en état ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 21 octobre 1999, Maurice X... a été déclaré déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 2 avril 1998, l'ayant condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour complicité de crimes contre l'humanité ;
Que, dès lors, le pourvoi par lui formé contre l'arrêt de ladite cour d'assises s'étant déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de dispense de mise en état est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;