AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre civile), au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Jean-Claude Y...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X..., liquidateur judiciaire de M. Y... ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, "les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (dites Codair) bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente. Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation. Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente" ;
Attendu que M. Y..., rapatrié d'Algérie déclaré en liquidation de biens le 20 mars 1979, a demandé à recouvrer la libre disposition de ses biens, en faisant état du recours par lui formé devant le tribunal administratif de Bordeaux à l'encontre de la décision de la Codair ; que, pour le débouter de cette demande, l'arrêt attaqué retient que les dispositions précitées n'ont d'incidence que sur les voies d'exécution et qu'aucune suspension n'est prévue pour les dettes fiscales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de ces dispositions implique l'arrêt total des effets et du déroulement de la procédure collective, seul le recouvrement des dettes fiscales pouvant être poursuivi en dehors de cette procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.