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20/12/2000 | FRANCE | N°99-10112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2000, 99-10112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Coquant, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la Coopérative agricole A1, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Coquant, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la Coopérative agricole A1, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Coopérative agricole A1, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Coopérative agricole Cafnord, devenue la Coopérative Epinord puis la Coopérative A1, a assigné M. X..., exploitant agricole, en paiement de la somme de 154 834,01 francs au titre du solde débiteur de son compte courant d'adhérent pour fourniture de marchandises et d'une somme de 168 390,95 francs au titre d'une "convention porcs" avec intérêts au taux conventionnel ; que M. X... a opposé une transaction en date du 30 août 1989 dont il aurait respecté les termes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 21 septembre 1998), d'avoir, en le condamnant au paiement des intérêts conventionnels du solde débiteur de son compte courant d'adhérent, dénaturé les termes de la transaction du 30 août 1989 dont il résultait que l'accord, sur les intérêts ne se limitait pas au solde débiteur des "conventions porcs" mais concernait également le solde du compte courant ;

Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes ambigus de la transaction, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que la transaction était limitée aux intérêts que la coopérative acceptait de ne pas compter uniquement sur le solde débiteur des "conventions porcs", sans rapport avec le compte courant ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu, sur la deuxième branche, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas soutenu avoir effectué le réglement des cinq traites mentionnées dans la transaction ; que le grief manque en fait ;

Attendu, sur la troisième branche, que les juges du fond ne sont pas tenus de s'expliquer sur des éléments de preuve non invoqués par les parties ; que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Coopérative agricole A1 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10112
Date de la décision : 20/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre civile), 21 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2000, pourvoi n°99-10112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10112
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