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20/12/2000 | FRANCE | N°98-23300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2000, 98-23300


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y...,

2 / Mme Jacqueline X..., épouse Y...,

demeurant ensembre ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arr

êt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. André Y...,

2 / Mme Jacqueline X..., épouse Y...,

demeurant ensembre ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société SOMFA a été chargée de l'exécution d'un lot d'un marché de travaux publics passé en 1984 pour la construction de la cité administrative de Lyon Part-Dieu ; que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) s'est engagé à consentir à la SOMFA des paiements à titre d'avance sur ce marché et que la SOMFA a, par acte sous seing privé, cédé en pleine propriété au CEPME les créances nées ou à naître dans le cadre de ce marché ; que Mme Y..., gérante de la société SOMFA, et son mari se sont portés caution des engagements de la société à hauteur de 1 MF vis-à-vis du CEPME ; que la société SOMFA ayant été mise en redressement judiciaire, le CEPME, qui demeurait créancier d'une somme de 750 000 francs, a produit sa créance ; que les sommes dont le maître de l'ouvrage demeurait redevable ne permettant pas de couvrir sa créance, le CEPME a assigné les cautions en paiement de cette somme devant le tribunal de commerce de Lyon ; que les époux Y... ayant prétendu que la créance de la SOMFA sur le maître de l'ouvrage avait été réduite frauduleusement à leur insu, le CEPME a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux qui a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître du litige les opposant en qualité de cautions d'une entreprise titulaire d'un marché public au cessionnaire des créances nées de ce marché, alors, selon le moyen, que le mécanisme de cession au CEPME des créances détenues par une entreprise au titre d'un marché public présente un caractère accessoire à ce marché, de sorte qu'en refusant de reconnaître la compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la loi n° 78-13 du 4 janvier 1978, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu que la SOMFA et le CEPME étant des personnes morales de droit privé et la cession de créances opérée par l'entreprise relevant du droit privé, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige relatif au cautionnement consenti au profit du cessionnaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux Y... font enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts à l'encontre du CEPME et de les avoir condamnés à lui payer une somme au titre de leur engagement de caution, alors, selon le moyen :

1 / qu'ils soutenaient que le cautionnement n'était pas causé, de sorte que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si ce cautionnement avait permis l'octroi d'une ouverture de crédit distincte des avances versées par le CEPME en application de la loi du 4 janvier 1978, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel, qui a constaté le préjudice subi par les cautions du fait de la signature de l'avenant n° 2, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du Code civil en écartant la responsabilité du CEPME au motif qu'il n'avait pas l'obligation contractuelle d'exercer un recours à cet égard, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si son abstention n'était pas constitutive d'une faute délictuelle ;

3 / qu'après avoir introduit une action civile à l'encontre des cautions, le CEPME a introduit parallèlement une action pénale aboutissant à une décision de sursis à statuer sur l'instance civile pendant près de dix années, période pendant laquelle les intérêts couraient au taux de 15 %, de sorte qu'en ne tirant aucune conséquence du comportement déloyal du CEPME, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel qui a relevé que le CEPME avait apporté son concours à la société SOMFA et qu'un crédit avait été consenti à cette dernière, jumelé à une autorisation de paiement à titre d'avances en application des décrets des 29 avril 1979 et 27 novembre 1979, a caractérisé la cause de l'engagement de caution ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel relève ensuite que le CEPME avait produit sa créance et qu'ainsi les cautions auraient été subrogées dans ses droits en s'acquittant de leur engagement, que cette subrogation leur aurait permis d'intenter toute action nécessaire pour aller à l'encontre de l'avenant n° 2 du 9 juillet 1986 et que le CEPME a entrepris une action pénale en vue de défendre ses intérêts dans lesquels les époux Y... auraient pu être subrogés ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-23300
Date de la décision : 20/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 23 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2000, pourvoi n°98-23300


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.23300
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