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20/12/2000 | FRANCE | N°98-21185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2000, 98-21185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loir et Cher, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Center parcs Sologne BV, société de droit étranger, dont le siège est 40 Admiraliteiskade, 3063 EG Rotterdam (Pays-Bas) et dont le principal établissement français est Domaine des Hauts d

e Bruyères, Chaumont-sur-Tharonne, 41600 Lamotte Beuvron,

défenderesse à la cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loir et Cher, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Center parcs Sologne BV, société de droit étranger, dont le siège est 40 Admiraliteiskade, 3063 EG Rotterdam (Pays-Bas) et dont le principal établissement français est Domaine des Hauts de Bruyères, Chaumont-sur-Tharonne, 41600 Lamotte Beuvron,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Centre, domicilié ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Loir et Cher, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Center parcs Sologne BV, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 modifié par l'article 10 de la loi n° 1260 du 31 décembre 1990 ;

Attendu que la société de droit néerlandais Center parcs Sologne BV a engagé en 1992 M. X... en qualité de directeur du centre de loisirs qu'elle exploite à Chaumont-sur-Tharonne (Loir-et-Cher), et a appliqué aux rémunérations versées à celui-ci l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale prévue pour l'embauche d'un premier salarié ; qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 1992 et 1993, l'URSSAF a notifié à la société un redressement de ce chef ;

Attendu que pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce que la société Center parcs Sologne BV doit, en raison de ses statuts, être assimilée à une société à responsabilité limitée française, et ne peut subir aucune discrimination en raison de sa nationalité ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 18 janvier 1989 modifié par l'article 10 de la loi n° 1260 du 31 décembre 1990 que l'exonération de cotisations patronales pour l'emploi d'un premier salarié bénéficie, d'une part, aux personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés de recouvrement des cotisations d'allocations familiales, et, d'autre part, aux SARL dont les gérants ne possèdent pas plus de la moitié du capital social ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la société Center parcs Sologne BV était gérée par un gérant ne possédant pas plus de la moitié du capital social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Center parcs Sologne BV aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Center parcs Sologne BV ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-21185
Date de la décision : 20/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Exonération - Exonération pour emploi d'un premier salarié - Employeur société étrangère - Discrimination en raison de sa nationalité (non) - Parts sociales détenues par le gérant - Recherches nécessaires.


Références :

Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 6
Loi 90-1260 du 31 décembre 1990 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 10 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2000, pourvoi n°98-21185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21185
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