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20/12/2000 | FRANCE | N°00-84615

France | France, Cour de cassation, Cour revision, 20 décembre 2000, 00-84615


REJET de la requête présentée par X..., et tendant à la révision du jugement rendu le 5 décembre 1997 par le tribunal correctionnel de Bobigny qui, pour entrée ou séjour irréguliers d'un étranger en France et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à 10 ans d'interdiction du territoire français.

LA COUR DE REVISION,

Vu la requête présentée par le demandeur en application de l'article 623 du Code de procédure pénale ;

Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 26 juin

2000 ;

Vu les articles 622 à 626 et notamment l'article 622.4° du Code de procédure pénal...

REJET de la requête présentée par X..., et tendant à la révision du jugement rendu le 5 décembre 1997 par le tribunal correctionnel de Bobigny qui, pour entrée ou séjour irréguliers d'un étranger en France et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à 10 ans d'interdiction du territoire français.

LA COUR DE REVISION,

Vu la requête présentée par le demandeur en application de l'article 623 du Code de procédure pénale ;

Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 26 juin 2000 ;

Vu les articles 622 à 626 et notamment l'article 622.4° du Code de procédure pénale ;

Vu les avis d'audience régulièrement adressés et les observations présentées par le requérant ;

Sur l'état de la procédure :

Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;

Sur le fond :

Attendu que le jugement précité, devenu définitif, a condamné X... pour, notamment, s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Attendu que, par jugement du 20 janvier 1998, contre lequel aucun recours n'a été exercé, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté d'expulsion du 29 août 1997, en vertu duquel la mesure de reconduite à la frontière avait été prise ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la condamnation prononcée le 5 décembre 1997 est fondée sur un arrêté d'expulsion du ministre de l'Intérieur qui était exécutoire et dont l'illégalité n'a pas été invoquée devant les juges du fond, l'annulation de cet arrêté ne saurait constituer un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, au sens de l'article 622.4°, du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

REJETTE la demande de révision.


Synthèse
Formation : Cour revision
Numéro d'arrêt : 00-84615
Date de la décision : 20/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Doute sur la culpabilité - Nécessité.

ETRANGER - Arrêté d'expulsion - Fondement - Légalité - Annulation - Révision - Fait nouveau (non)

Pour qu'il y ait matière à révision, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, il est nécessaire que le fait nouveau ou l'élément inconnu de la juridiction lors du procès soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne condamnée. Tel n'est pas le cas de l'annulation, par la juridiction administrative, d'un arrêté ministériel prononçant l'expulsion d'un étranger, qui constituait le fondement juridique de la condamnation et qui était exécutoire lors du prononcé de celle-ci, sans que son illégalité ait été invoquée devant les juges du fond. (1).


Références :

Code de procédure pénale 622.4°

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Bobigny, 05 décembre 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-04-28, Bulletin criminel 1997, n° 150, p. 502 (rejet) ; Chambre criminelle, 1997-04-28, Bulletin criminel 1997, n° 151, p. 503 (arrêts nos 1 et 2) (rejet) ; Chambre criminelle, 2000-10-30, Bulletin criminel 2000, n° 321, p. 952 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Cour revision, 20 déc. 2000, pourvoi n°00-84615, Bull. civ. criminel 2000 N° 387 p. 1203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2000 N° 387 p. 1203

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pelletier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.84615
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