REJET de la requête présentée par X..., et tendant à la révision du jugement rendu le 5 décembre 1997 par le tribunal correctionnel de Bobigny qui, pour entrée ou séjour irréguliers d'un étranger en France et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à 10 ans d'interdiction du territoire français.
LA COUR DE REVISION,
Vu la requête présentée par le demandeur en application de l'article 623 du Code de procédure pénale ;
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 26 juin 2000 ;
Vu les articles 622 à 626 et notamment l'article 622.4° du Code de procédure pénale ;
Vu les avis d'audience régulièrement adressés et les observations présentées par le requérant ;
Sur l'état de la procédure :
Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Sur le fond :
Attendu que le jugement précité, devenu définitif, a condamné X... pour, notamment, s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Attendu que, par jugement du 20 janvier 1998, contre lequel aucun recours n'a été exercé, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté d'expulsion du 29 août 1997, en vertu duquel la mesure de reconduite à la frontière avait été prise ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la condamnation prononcée le 5 décembre 1997 est fondée sur un arrêté d'expulsion du ministre de l'Intérieur qui était exécutoire et dont l'illégalité n'a pas été invoquée devant les juges du fond, l'annulation de cet arrêté ne saurait constituer un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, au sens de l'article 622.4°, du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
REJETTE la demande de révision.