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19/12/2000 | FRANCE | N°98-17761

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2000, 98-17761


Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit italien Biraghi et la société Bellon import ont assigné devant le tribunal de commerce de Marseille la société Ravil France afin de voir celle-ci condamnée sous astreinte à cesser la distribution en France de fromage râpé portant la mention " grana padano râpé frais " et à réparer le préjudice subi par elles du fait de cette distribution ; qu'elles ont fait valoir que

le décret de la présidence du Conseil italien du 4 novembre 1991 a étendu l'appella...

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit italien Biraghi et la société Bellon import ont assigné devant le tribunal de commerce de Marseille la société Ravil France afin de voir celle-ci condamnée sous astreinte à cesser la distribution en France de fromage râpé portant la mention " grana padano râpé frais " et à réparer le préjudice subi par elles du fait de cette distribution ; qu'elles ont fait valoir que le décret de la présidence du Conseil italien du 4 novembre 1991 a étendu l'appellation d'origine " grana padano " au fromage râpé à la condition que les opérations de râpe soient effectuées dans la zone de production ; que le tribunal de commerce, par jugement du 5 novembre 1997, a condamné la société Ravil France à des dommages et intérêts pour des faits de commercialisation commis à partir de 1992 et lui a fait interdiction sous astreinte de distribuer du fromage portant la mention " grana padano râpé frais " ; que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel a retenu que les faits de concurrence déloyale sont suffisamment caractérisés par la commercialisation en France depuis 1992 du fromage " grana padano " sous sa forme râpée dès lors que la société Ravil France s'est affranchie de la réglementation italienne pour effectuer des opérations à moindre coût et gagner des marchés sur des concurrents respectueux de la législation ;

Attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, dans un arrêt du 9 juin 1992 (Delhaize), que les conditions auxquelles est soumise l'utilisation d'une appellation d'origine, dans la mesure où elles constituent des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'exportation, ne sont justifiées par des raisons tenant à la protection de la propriété industrielle et commerciale, au sens de l'article 36 du Traité, devenu l'article 30, que si elles sont nécessaires afin de garantir que l'appellation d'origine remplisse sa fonction spécifique et que l'obligation d'effectuer certaines opérations de conditionnement dans la zone de production n'est justifiée par des raisons visant à garantir que l'appellation d'origine remplisse sa fonction spécifique que si le conditionnement dans la zone de production imprime au produit des caractères particuliers de nature à l'individualiser ou si cela est indispensable à la conservation des caractères spécifiques que ce produit a acquis ; qu'après avoir jugé dans ce même arrêt qu'il n'avait pas été démontré que la mise en bouteilles d'un vin bénéficiant d'une appellation d'origine dans la région de production fût une opération conférant à ce vin des caractéristiques spécifiques qu'il avait acquis, la Cour de justice a décidé, dans un arrêt du 16 mai 2000 (Royaume de Belgique contre Royaume d'Espagne), que cette même disposition nationale réservant l'appellation d'origine au vin embouteillé dans la région de production était justifiée au regard du droit communautaire, malgré ses effets restrictifs sur les échanges, dans la mesure où elle est nécessaire pour préserver la réputation du produit bénéficiant de l'appellation d'origine au moyen d'un renforcement de la maîtrise de ses caractéristiques particulières et de sa qualité ;

Attendu qu'en subordonnant l'utilisation de l'appellation d'origine " grana padano " à ce que les opérations de râpe aient lieu dans la zone de production, le décret de la présidence du Conseil italien du 4 novembre 1991 constitue une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'exportation ; que le présent litige soulève dès lors la question de savoir si l'article 29 (ex-article 34) du traité instituant la Communauté européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale réservant l'appellation d'origine " grana padano " au fromage râpé dans la région de production dans la mesure où une telle obligation ne serait pas indispensable à la conservation des caractères spécifiques que le produit a acquis ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire si l'article 29 (ex-article 34) du Traité instituant la Communauté européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale réservant l'appellation d'origine " grana padano " au fromage râpé dans la région de production dans la mesure où une telle obligation ne serait pas indispensable à la conservation des caractères spécifiques que le produit a acquis ;

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17761
Date de la décision : 19/12/2000
Sens de l'arrêt : Sursis à statueret renvoidevant la cour de justicedes communautés européennes
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives à l'exportation - Mesure d'effet équivalent - Appellation d'origine - Appellation réservée au fromage râpé dans la région de production - Renvoi devant la Cour de justice .

La Cour de justice des Communautés européennes ayant jugé, dans un arrêt du 9 juin 1992 (Delhaize), que les conditions auxquelles est soumise l'utilisation d'une appellation d'origine, dans la mesure où elle constitue des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'exportation, ne sont justifiées par des raisons tenant à la protection de la propriété industrielle et commerciale, au sens de l'article 36 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 30, que si elles sont nécessaires afin de garantir que l'appellation d'origine remplisse sa fonction spécifique et que l'obligation d'effectuer certaines opérations de conditionnement dans la zone de production n'est justifiée par des raisons visant à garantir que l'appellation d'origine remplisse sa fonction spécifique que si le conditionnement dans la zone de production imprime au produit des caractères particuliers de nature à l'individualiser ou si cela est indispensable à la conservation des caractères spécifiques que ce produit a acquis, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si l'article 29 (ex-article 34) du traité instituant la Communauté européenne doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une législation nationale réservant l'appellation d'origine " grana padano " au fromage râpé dans la région de production dans la mesure où une telle obligation ne serait pas indispensable à la conservation des caractères spécifiques que le produit a acquis.


Références :

traité de Rome du 25 mars 1957 CEE art. 30, art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2000, pourvoi n°98-17761, Bull. civ. 2000 IV N° 198 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 198 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17761
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