La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2000 | FRANCE | N°98-11979

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 décembre 2000, 98-11979


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les pièces produites, que la société Midi façade, titulaire de la marque complexe comportant la dénomination " Midi façade " associée à un élément figuratif constitué de deux immeubles formant la lettre " M " avec un soleil en arrière plan, déposée le 1er octobre 1992 sous le n° 92437547 et enregistrée le 26 mars 1993, pour désigner les produits et services en classes 2, 19, 35 et 37, a assigné en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale M. X..., qui exploite une entreprise de ravalement de façades sous le nom commerc

ial " Midi façades Gard " ;

Sur le second moyen, pris en ses deux bra...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les pièces produites, que la société Midi façade, titulaire de la marque complexe comportant la dénomination " Midi façade " associée à un élément figuratif constitué de deux immeubles formant la lettre " M " avec un soleil en arrière plan, déposée le 1er octobre 1992 sous le n° 92437547 et enregistrée le 26 mars 1993, pour désigner les produits et services en classes 2, 19, 35 et 37, a assigné en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale M. X..., qui exploite une entreprise de ravalement de façades sous le nom commercial " Midi façades Gard " ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon formée par la société Midi façade, l'arrêt retient que la dénomination " Midi façade " pour désigner une entreprise de rénovation de façade qui indique exercer ses activités sur plusieurs départements du midi de la France ne présente aucun caractère distinctif protégeable dans ce genre d'activité, et que seule son association avec l'élément figuratif est de nature à constituer une marque protégée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en se référant à l'activité exercée, sans rechercher si la dénomination " Midi façade ", dissociée de l'élément figuratif était dépourvue de caractère distinctif eu égard aux produits et services désignés dans l'acte de dépôt de la marque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande en contrefaçon de marque, l'arrêt rendu le 15 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11979
Date de la décision : 19/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Conditions - Caractère distinctif - Appréciation au regard de l'acte de dépôt - Nécessité .

Viole l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle une cour d'appel qui apprécie le caractère distinctif d'une marque au regard de l'activité exercée par le titulaire de celle-ci, et non au regard des produits et services désignés dans l'acte de dépôt de cette marque.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L711-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 15 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 déc. 2000, pourvoi n°98-11979, Bull. civ. 2000 IV N° 205 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 205 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Garnier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11979
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award